La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2007 | FRANCE | N°268396

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 février 2007, 268396


Vu la décision du 5 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SOCIETE MONOPRIX de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Rouen et celle qui résulte de la valeur locative issue de la comparaison avec le local-type proposé par l'administration et, en second lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requê

te présentée devant le tribunal administratif de Rouen par la SO...

Vu la décision du 5 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé le jugement du 8 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé la SOCIETE MONOPRIX de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Rouen et celle qui résulte de la valeur locative issue de la comparaison avec le local-type proposé par l'administration et, en second lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée devant le tribunal administratif de Rouen par la SOCIETE MONOPRIX tendant à une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins d'une part, de calculer la valeur locative de l'immeuble en litige conformément aux dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'autre part, de produire les éléments de nature à établir, à la date des impositions litigieuses, que la valeur locative du local-type a été évaluée conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, et, à défaut, de rechercher si un autre local pouvait être, à la date des impositions litigieuses, utilement retenu comme élément de comparaison, conformément aux articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE MONOPRIX,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par la décision susvisée du 5 mai 2006, le Conseil d'Etat, après avoir annulé le jugement du 8 avril 2004 du tribunal administratif de Rouen, a, avant-dire droit quant au bien-fondé des conclusions de la requête présentée devant le tribunal administratif de Rouen par la SOCIETE MONOPRIX tendant à une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, à raison du magasin dont elle est propriétaire à Rouen, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins d'une part, de calculer la valeur locative de l'immeuble en litige conformément aux dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'autre part, de produire les éléments de nature à établir, à la date des impositions litigieuses, que la valeur locative du local-type a été évaluée conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, et, à défaut, de rechercher si un autre local pouvait être, à la date des impositions litigieuses, utilement retenu comme élément de comparaison, conformément aux articles 1498-2° et 1504 du code général des impôts ;

Sur la divisibilité du local :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'y a pas lieu, pour l'évaluation de la valeur locative du local propriété de la SOCIETE MONOPRIX, de considérer les différentes parties de ce supermarché comme étant destinées à une utilisation distincte au sens et pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts ; qu'il s'en déduit qu'il n'y a lieu de rechercher, pour l'évaluation de la valeur locative, qu'un unique terme de comparaison ;

Sur le nouveau terme de comparaison proposé par l'administration :

Considérant que l'administration a la faculté, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, de justifier l'évaluation de la valeur locative d'un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'est initialement référée pour autant que son évaluation soit établie dans le respect de l'ordre des critères défini à l'article 1498 du code général des impôts ; que l'administration, qui ne soutient plus qu'existeraient à Rouen des locaux susceptibles d'être retenus comme termes de comparaison pour le local en litige, propose pour ce faire le magasin Galeries Lafayette, boulevard de Strasbourg, à Toulon (Var) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les communes de Toulon et de Rouen présentent une situation économique analogue au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que l'administration a pu, à bon droit au regard des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts, retenir comme terme de comparaison pour le local en litige le magasin Galeries Lafayette de Toulon ; que la SOCIETE MONOPRIX ne conteste d'ailleurs pas ce choix ; que les différences existant entre le local à évaluer et le terme de comparaison retenu ne justifient en revanche pas l'application du coefficient d'ajustement prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

Sur la valeur locative :

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'administration a pu, à bon droit pour procéder au calcul des surfaces pondérées du local en litige conformément aux dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, retenir un coefficient de 1,0 pour les bureaux ; que la SOCIETE MONOPRIX n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que les coefficients de pondération retenus seraient différents de ceux figurant dans la doctrine administrative 6 C-2332 à 6 C-2334 du 15 décembre 1988, qui ne contient, à cet égard, aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;

Sur le quantum de l'imposition :

Considérant qu'il résultait des dégrèvements prononcés devant le tribunal administratif par l'administration fiscale que celle-ci estimait la valeur locative du local à 337 160 F (51 399,71 euros) au 1er janvier 1970 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, pour le calcul de la taxe foncière afférente aux années 1995 à 1998, la valeur locative du local en litige doit être fixée à 330 456 F (50 377,69 euros) au 1er janvier 1970 ; que la SOCIETE MONOPRIX n'est par suite fondée à demander la décharge des impositions litigieuses qu'à hauteur de la différence entre ces deux bases ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La valeur locative du local en litige est fixée pour les années 1995 à 1998 à 330 456 F (50 377,69 euros) au 1er janvier 1970. La SOCIETE MONOPRIX est déchargée des impositions litigieuses dans cette seule mesure.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE MONOPRIX devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Rouen est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONOPRIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268396
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2007, n° 268396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:268396.20070216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award