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16/02/2007 | FRANCE | N°270497

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 février 2007, 270497


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2000 par lequel le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 19

97 du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Evelyne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2000 par lequel le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1997 du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre en compte ses années d'activité professionnelle accomplies dans le secteur privé lors de son reclassement dans le corps des professeurs agrégés et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de la reclasser dans ce corps en prenant compte de l'intégralité de son ancienneté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 51-1424 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui a exercé du 2 mai 1973 au 14 août 1985 une activité professionnelle dans une entreprise privée, a ensuite enseigné en qualité de maître contractuel dans un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ; que, reçue en 1992 au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) et autorisée, conformément à l'article 5 du décret du 10 mars 1964, à poursuivre son activité enseignante en qualité de maître contractuel au sein du même établissement, elle a alors été, pour le calcul de sa rémunération, classée par les services de l'académie d'Aix-Marseille au 7ème échelon de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés après prise en compte de ses années d'activité professionnelle en entreprise dans les conditions prévues par les dispositions des décrets du 5 décembre 1951 et du 4 juillet 1972 ; que, reçue au concours externe de l'agrégation d'économie et de gestion à la session de 1993 et autorisée à exercer dans le même établissement, elle a été, compte tenu de l'ancienneté atteinte dans l'échelle de rémunération des certifiés, classée au 6ème échelon de l'échelle des professeurs agrégés puis, par promotion au choix, au 7ème échelon à compter du 5 juillet 1994 ; que l'intéressée ayant demandé à être nommée en qualité de fonctionnaire de l'Etat dans le corps des agrégés, le ministre de l'éducation nationale l'a, par arrêté du 18 février 1997, classée à compter du 24 septembre 1996 au 5ème échelon de la classe normale de ce corps puis, à compter du 24 septembre 1997, au 6ème échelon ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant la décision des premiers juges, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 octobre 1997 par laquelle le ministre a confirmé le refus opposé le 18 février 1997 de prendre en compte ses années d'activité professionnelle en entreprise lors de sa nomination dans le corps des agrégés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a fait valoir devant la cour administrative d'appel qu'en ne prenant pas en compte la totalité de l'ancienneté qui lui avait été reconnue pour le calcul de sa rémunération dans l'enseignement privé, ce qui a pour effet de la priver de la prise en compte des années d'activité professionnelle antérieures à sa période d'enseignement et de la promotion au choix dont elle a bénéficié, le ministre a méconnu le principe d'égalisation des situations des maîtres de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat résultant de l'article L. 914-1 du code de l'éducation ; que pour écarter ce moyen comme non fondé, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à relever que le principe d'égalité ne trouve à s'appliquer qu'entre les agents d'un même corps et placés dans une situation légale et réglementaire identique ; qu'en statuant ainsi, sans opérer le contrôle, auquel l'intéressée l'invitait à procéder, de l'application à sa situation du principe de parité entre les maîtres du public et du privé, elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que son arrêt doit pour ce motif être annulé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que le décret susvisé du 5 décembre 1951 dispose dans son article 2 : Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison de deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de 20 ans… ; que selon son article 7 ter : Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés. Ils sont classés au jour de leur titularisation dans les conditions prévues à l'article 7bis ci ;dessus ; qu'aux termes de l'article 7 bis : (…) 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au dernier alinéa du présent article ; / 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus(…) / Pour l'application des 2° et 3° ci-dessus le coefficient caractéristique est celui qui est applicable aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé ;

Considérant que les dispositions de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ne permettent la prise en compte de l'activité professionnelle antérieure à la nomination dans un corps de l'enseignement public que dans la mesure où le statut particulier du corps auquel l'intéressé accède permet ou exige la prise en compte de cette activité professionnelle pour l'accès au corps ; qu'il est constant que le statut des agrégés ne prévoit pas une telle condition ni une reprise d'ancienneté ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale a fait une exacte application des dispositions en cause et n'a pas ajouté de condition nouvelle aux textes applicables en ne prenant pas en compte ses années d'activité en entreprise lors de la nomination de l'intéressée dans le corps des agrégés ; que la circonstance que Mme A était à cette date titulaire du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement technique (CAPET) est sans influence sur les modalités de sa nomination dans le corps des agrégés ;

Considérant qu'aucun principe, notamment pas le principe d'égalité, n'imposait au Gouvernement de prévoir parmi les conditions d'accès au corps des agrégés la prise en compte de l'activité professionnelle antérieure des candidats ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, devenu l'article L. 914-1 du code de l'éducation : Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ;

Considérant que, s'il résulte de ces dispositions que les maîtres enseignant dans les établissements privés sous contrat doivent bénéficier de mesures de promotion et d'avancement au sein de ces établissements dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les maîtres enseignant dans les établissements publics, ce qui est le cas en l'espèce, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au pouvoir réglementaire de prévoir que le reclassement des enseignants des établissements privés sous contrat qui demandent leur intégration dans un corps de l'enseignement secondaire public doive se faire avec conservation intégrale de l'ancienneté qui leur a été reconnue dans l'enseignement privé ; que, par suite, le moyen présenté par Mme A tiré, par voie d'exception, de ce que la décision du 9 octobre 1997 aurait été prise sur le fondement d'une réglementation illégale au regard du principe de parité posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 11 mai 2004 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270497
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2007, n° 270497
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270497.20070216
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