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16/02/2007 | FRANCE | N°280234

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 février 2007, 280234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 21 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;

2°) statuant

au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de cond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 29 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 21 septembre 1999 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'avocat portant sur les années 1984 à 1986 et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les deux dernières de ces années, l'administration fiscale a mis à la charge de M. A des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que M. A a contesté ces suppléments d'impôt devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par jugement en date du 21 septembre 1999, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté sa requête comme irrecevable par arrêt en date du 3 mars 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a présenté devant la cour administrative d'appel de Lyon, dans le délai de recours, un mémoire d'appel dans lequel il demandait l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 1999 et critiquait le bien-fondé des suppléments d'impôt mis à sa charge, au motif, d'une part, que l'administration avait refusé la déduction de certains frais exposés dans le cadre de son activité professionnelle, d'autre part, que les crédits bancaires taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée provenaient d'un compte épargne-logement dont il était titulaire ; qu'il n'est pas contesté que cette requête ne constituait pas la seule reproduction littérale de l'argumentation présentée devant les juges de première instance ; qu'une telle motivation répond, dès lors, aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que par suite, en rejetant la requête de M. A, au motif qu'il n'avait pas apporté, dans le délai d'appel, d'éléments la mettant à même de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges, la cour administrative d'appel a méconnu l'article R. 411-1 précité ; que M. A est par conséquent fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel était recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit par suite être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration se refuserait à prendre en considération un certain nombre de frais supportés dans le cadre de l'activité professionnelle du requérant n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de ce que l'administration aurait taxé d'office à tort, comme des revenus non déclarés, des sommes apparaissant sur plusieurs de ses comptes bancaires, provenant d'autres comptes dont il était alors titulaire, M. A produit, annexées à son mémoire enregistré le 3 février 2005 au greffe de la cour, plusieurs pièces nouvelles ; que la plupart d'entre elles concernent des sommes qui, au vu des explications qu'il a fournies à l'administration en réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, n'ont pas été réintégrées dans ses bases d'imposition ; que toutefois, les quatre ordres de virement concernant les sommes de 3 500 F (533,57 euros), 33 183,83 F (5 058,84 euros), 16 000 F (2 439,18 euros) et 6 500 F (990,92 euros), créditées sur les comptes bancaires détenus par le contribuable auprès du Crédit Lyonnais, respectivement, les 23 mai 1985, 14 août 1985, 20 mai 1986 et 26 août 1986, établissent que les crédits bancaires correspondant, taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, provenaient ainsi que M. A l'avait soutenu, sans être en mesure de l'établir en raison de la carence de sa banque, à laquelle il peut remédier par une action en justice, d'autres comptes détenus par lui, en France, auprès du même établissement ; que dans ces conditions M. A doit être regardé comme apportant la preuve que les sommes en question ne sont pas d'origine inconnue et ne revêtent pas le caractère de revenus imposables et celle, dans cette mesure, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge de la somme correspondant à la réintégration dans son revenu global, en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes de 36 683 F (5 592,29 euros) et 22 500 F (3 430,10 euros) au titre, respectivement, des années 1985 et 1986 ; que le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 1999 doit être réformé en ce sens ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Le montant des sommes réintégrées dans le revenu global de M. A, en tant que revenus d'origine indéterminée, à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par celui-ci au titre des années 1985 et 1986 est ramené, respectivement, à 46 100 F (7 027,90 euros) et 3 300 F (503,08 euros).

Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition visée à l'article précédent.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280234
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2007, n° 280234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280234.20070216
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