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16/02/2007 | FRANCE | N°280999

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 février 2007, 280999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 45, rue Paul Vaillant Couturier à Levallois-Perret Cedex (95532) ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M. A, l'a condamn

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 30 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 45, rue Paul Vaillant Couturier à Levallois-Perret Cedex (95532) ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M. A, l'a condamné à verser à l'intéressé le montant des indemnités de déplacement correspondant aux missions effectuées de janvier 2001 à juin 2003 sur le territoire des communes autres que celles du Plessis-Robinson et d'Antony en application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transports ...et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement... ; que l'article 5 du décret du 28 mai 1990 ayant le même objet pour les personnels civils de l'Etat, rendu applicable aux personnels relevant de la fonction publique territoriale par le décret du 19 juillet 2001, comporte la même exigence d'une justification de la dépense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Guy A, agent titulaire de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) des Hauts-de-Seine, a demandé par lettre du 10 juillet 2001 adressée au directeur général de cet organisme le versement d'une somme de 7 872 F (1 200 euros), assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux indemnités journalières à raison de missions qu'il aurait effectuées entre le 1er janvier et le 1er juin 2001 dans les communes de Plessis-Robinson, Antony, Chatenay-Malabry, Bourg-la-Reine et Bagneux, ainsi que le versement de ces indemnités journalières pour les périodes postérieures ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 23 mars 2005 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris, après avoir écarté sa demande relative à la période postérieure à juin 2003, l'a condamné à verser à M. A le montant des indemnités journalières correspondant aux missions effectuées par ce dernier de janvier 2001 à juin 2003 sur les territoires des trois dernières communes, autres que celles de la résidence administrative et de la résidence familiale de l'agent ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice des indemnités journalières de mission est subordonné à la justification de la durée réelle des déplacements ; que pour le condamner à payer les indemnités litigieuses, le tribunal administratif a relevé que l'office n'établissait pas que l'intéressé ne se serait pas trouvé effectivement sur le lieu de la mission pendant les tranches horaires mentionnées sur les états de frais produits par l'intéressé ; qu'ainsi le tribunal, en inversant la charge de la preuve résultant du texte applicable, a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il lui fait grief ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le versement d'indemnités journalières accomplies hors de la résidence administrative et de la résidence familiale de l'agent est subordonné à la preuve notamment de leur durée réelle ; qu'en l'absence de tout ordre de mission temporaire ou permanent délivré par l'office à son agent, ni le simple récapitulatif établi par l'intéressé des déplacements qu'il soutient avoir effectués pour le compte de son administration, ni les comptes rendus de réunions tenues sur les communes de Châtenay-Malabry, Bagneux et Bourg-la-Reine, lesquels n'en mentionnent pas la durée, ne permettent de tenir pour établi que, comme le soutient M. A, ses missions l'auraient contraint à rester hors de ses communes d'affectation ou de domicile entre 9 h et 17 h ; que par suite sa demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. A devant le tribunal administratif de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 2005 est annulé en tant qu'il a condamné l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE à payer des indemnités de déplacement à M. A.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : M. A versera la somme de 1 500 euros à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES HAUTS-DE-SEINE, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2007, n° 280999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280999
Numéro NOR : CETATEXT000018005420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-16;280999 ?
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