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16/02/2007 | FRANCE | N°285993

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 février 2007, 285993


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de la société Hydraulique PB, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société PB tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1998 du préfe

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur la requête de la société Hydraulique PB, annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société PB tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1998 du préfet de la région Lorraine lui refusant l'octroi d'une subvention au titre du fonds de développement des petites et moyennes industries, et annulé cette décision ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par la société Hydraulique PB devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SA Hydraulique PB,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision en date du 21 octobre 1998, par laquelle le préfet de la région Lorraine a refusé à la société Hydraulique PB le bénéfice d'une subvention au titre du fonds de développement des petites et moyennes industries ;

Considérant que le refus du préfet est motivé par le fait que le niveau des investissements projetés, comparé aux marges dégagées par la société et à son excellente situation financière, retirait tout caractère incitatif à l'aide sollicitée ; que par une circulaire du 13 janvier 1994, le ministre chargé de l'industrie a présenté aux préfets de région les objectifs du fonds et a défini certaines règles d'attribution des subventions, relatives notamment aux programmes ou aux entreprises éligibles, au calcul de leur montant et aux cofinancements, contreparties ou cumuls de subventions ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette circulaire n'encadre pas l'appréciation des préfets sur la capacité de l'entreprise pétitionnaire à financer elle-même son projet d'investissement ; que si ce texte indique que le programme d'investissement doit représenter un effort significatif de la part de l'entreprise, il ne fixe à cet égard aucun critère orientant en principe l'appréciation du préfet ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le préfet a fait application, en l'espèce, d'une position de principe contenue dans la circulaire, laquelle constitue donc une directive, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé la portée de cette circulaire ; que l'arrêt du 4 août 2005 doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'attribution d'une subvention du fonds de développement des petites et moyennes industries n'est pas un droit auquel les entreprises peuvent prétendre et que par suite, le préfet de la région Lorraine n'était pas tenu de motiver son refus ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet ne s'est pas fondé, pour refuser le bénéfice de la subvention, sur des directives qui auraient été posées par le ministre de l'industrie par voie de circulaire, mais a exercé un pouvoir d'appréciation qui lui incombait au regard des objectifs du fonds et de la bonne gestion des deniers publics ; que sont inopérants, par voie de conséquence, les moyens tirés de ce que la circulaire du 13 janvier 1994 serait dépourvue de valeur juridique, de ce qu'elle n'aurait pas été régulièrement publiée et de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des directives qu'elle contenait ; que dès lors, la société Hydraulique PB n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Lorraine du 21 octobre 1998 ;

Sur les conclusions présentées par la société Hydraulique PB au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 4 août 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Hydraulique PB devant la cour administrative d'appel de Nancy ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Hydraulique PB.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285993
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2007, n° 285993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285993.20070216
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