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16/02/2007 | FRANCE | N°288531

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 février 2007, 288531


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a déchargé la société Régimédia du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de 1991 et des pénalités correspondantes, impliqués par la réintégration de la redevance de 250 000 F (38 112,25 euros) versée en 1991 par cette société à l'Associat

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a déchargé la société Régimédia du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de 1991 et des pénalités correspondantes, impliqués par la réintégration de la redevance de 250 000 F (38 112,25 euros) versée en 1991 par cette société à l'Association des Médecins Israélites de France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt en date du 26 octobre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a déchargé la société Régimédia du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de 1991, premier exercice non prescrit, et des pénalités correspondantes, impliqués par la réintégration de la redevance annuelle de 250 000 F (38 112,25 euros) versée en 1991 par cette société en application d'un contrat qu'elle avait conclu le 11 avril 1988 avec l'Association des Médecins Israélites de France (AMIF) ; que la cour administrative d'appel, confirmant l'analyse qu'avait faite l'administration, a estimé que la société avait acquis par ce contrat un élément d'actif incorporel et que les redevances versées en contrepartie ne constituaient pas, dès lors, une charge déductible ; que, pour accorder, néanmoins, à la société Régimédia la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés litigieux, établi au titre de l'exercice clos en 1991, la cour a jugé que les dispositions du troisième alinéa de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 écartaient l'application de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit aux omissions résultant de la déduction de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à une cour administrative d'appel, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a été ni invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de cette séance et de communiquer le moyen aux parties ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour accorder à la société Régimédia la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés litigieux, la cour a jugé que les dispositions du troisième alinéa de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 écartaient l'application de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit aux omissions résultant de la déduction de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé; qu'elle n'a pas informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur ce moyen soulevé d'office ; qu'ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, l'arrêt du 26 octobre 2005 doit être annulé dans la mesure demandée par le ministre, c'est-à-dire en tant qu'il a déchargé la société Régimédia du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de 1991 et des pénalités correspondantes, impliqués par la réintégration de la redevance de 250 000 F (38 112,25 euros) versée en 1991 par cette société à l'AMIF ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur le caractère d'élément de l'actif incorporel :

Considérant que le contrat susmentionné du 11 avril 1988, qui conférait à la société Régimédia, agence de régie publicitaire, l'exclusivité de la vente d'espaces publicitaires dans la revue de l'Association des Médecins Israélites de France, a été conclu pour une durée de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction ; que sa résiliation n'était possible que si l'une des parties ne respectait pas ses obligations et seulement après mise en demeure assortie d'un préavis de trois mois ; qu'il ne pouvait être dénoncé à l'échéance qu'avec un préavis de six mois et moyennant le versement à la société d'une indemnité correspondant à un an de chiffre d'affaires déterminé sur la base des douze derniers mois ; que ces stipulations démontrent la volonté des parties d'assurer une permanence aux engagements contractés ; que par ailleurs ce droit exclusif de vente d'espaces publicitaires générait 80 % du chiffre d'affaires de la société Régimédia ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ce droit, qui était doté d'une pérennité suffisante et constituait une source régulière de profit et dont il n'était pas contesté qu'il était cessible, n'a pas constitué, dès son acquisition, un élément incorporel d'actif immobilisé;

Sur la correction symétrique des bilans :

Considérant que le ministre ayant borné ses conclusions devant le Conseil d'Etat au rétablissement des droits et pénalités litigieux en tant qu'ils procédaient de la réintégration, dans les résultats de l'exercice 1991, de la redevance annuelle versée par la société Régimédia cette année-là, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen présenté en appel par la société relatif à l'application irrégulière qui aurait été faite du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit pour justifier la réintégration de redevances versées au cours d'exercices prescrits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel de la société doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 octobre 2005 est annulé en tant qu'il a déchargé la société Régimédia du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de 1991 et des pénalités correspondantes, impliqués par la réintégration d'une redevance de 250 000 F (38 112,25 euros) versée en 1991 par cette société.

Article 2 : La société Régimédia est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de 1991 dans la mesure impliquée par l'article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Régimédia.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288531
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2007, n° 288531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288531.20070216
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