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16/02/2007 | FRANCE | N°301166

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 février 2007, 301166


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Said A, demeurant ..., Maroc ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision verbale en date du 29 décembre 2006 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'administration, d'accorder à M. A

un visa d'entrée en France lui permettant de solliciter la délivrance d'un titre...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Said A, demeurant ..., Maroc ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision verbale en date du 29 décembre 2006 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'administration, d'accorder à M. A un visa d'entrée en France lui permettant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour, à défaut d'assortir la décision de suspension d'une injonction tendant à la délivrance d'un « laisser-passer » provisoire, et à défaut de procéder à la réinstruction de la demande de visa critiquée dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sur sa requête;

M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et à celle des membres de sa famille ; que lui-même comme sa compagne française et la fille de cette dernière souffrent psychologiquement de cette séparation ainsi qu'en attestent les déclarations du psychiatre de l'enfant ; que son épouse et la fille de cette dernière se sont rendues chaque mois au Maroc depuis son éloignement en février 2006 ; il ajoute que la décision contestée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant d'avoir une vie familiale normale ; que la décision contestée porte également atteinte à son droit au respect de la vie privé en raison de son intégration professionnelle et artistique en France, de son engagement en faveur du développement culturel local et de l'échange entre les cultures ; que son intégration est attestée par la mobilisation en sa faveur d'un comité de soutien ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistrées le 13 février 2007, les observations présentées par le ministre des affaires étrangères en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; le ministre conclut à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête ; il indique que par un télégramme, il a donné instruction au consul général de France à Rabat de convoquer M. A en vue de lui délivrer un visa de court séjour afin de lui permettre de se rendre en France et de régulariser sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 février 2007 à 12 heures au cours de laquelle aucune des parties n'étaient représentées ;

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction au consul général de France à Rabat de convoquer M. A en vue de lui délivrer un visa de court séjour afin de lui permettre de se rendre en France et de régulariser sa situation administrative ; que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant ont en conséquence perdu leur objet ; qu'il n'y a lieu, par suite, d'y statuer ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Said A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2007, n° 301166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 16/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301166
Numéro NOR : CETATEXT000018005593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-16;301166 ?
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