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19/02/2007 | FRANCE | N°274758

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 février 2007, 274758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2004 et le 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les jugements du 15 décembre 1998 et du 10 avril 2001 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait déclaré la région Champagne-Ardenne entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 oc

tobre 1994 au lycée Arago de Reims et l'avait condamnée à l'indemn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2004 et le 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nicolas B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les jugements du 15 décembre 1998 et du 10 avril 2001 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait déclaré la région Champagne-Ardenne entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 4 octobre 1994 au lycée Arago de Reims et l'avait condamnée à l'indemniser, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B et de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la région Champagne-ardenne,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 4 octobre 1994 vers 20 H 15, le jeune Nicolas B, âgé de quatorze ans, se dirigeait à l'intérieur de l'enceinte du lycée Arago de Reims, dans l'obscurité, vers le bâtiment de l'internat où il occupait avec sa mère un logement de fonction et qu'il a fait une chute dans un vide sanitaire, dont la trappe avait été laissée ouverte par un agent d'entretien environ une heure auparavant ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la victime avait emprunté un parcours longeant un bâtiment qui n'était pas entouré d'une allée piétonnière aménagée de ce côté-là, pour juger qu'elle avait commis une faute exonératoire de toute autre faute, alors que ce parcours n'était pas interdit et était couramment utilisé, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que M. B est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande présentée en première instance pour le compte de M. B , tendait à l'indemnisation par la région Champagne-Ardenne d'un dommage de travaux publics ; que la région n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette demande aurait été irrecevable, faute de demande préalable d'indemnité ;

Sur la responsabilité de la région Champagne-Ardenne :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983 alors en vigueur : « La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dommages imputables à des travaux exécutés sur un lycée engagent la responsabilité de la région, gardienne de cet ouvrage ;

Considérant qu'il résulte des faits énoncés ci-dessus que le jeune Nicolas B avait la qualité d'usager de l'ouvrage public qui a causé le dommage ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune précaution n'avait été prise pour signaler, dans l'obscurité, le vide sanitaire, situé à proximité du bâtiment où étaient hébergés les internes et des personnels du lycée, et dont un agent d'entretien avait ouvert la trappe pour réparer une fuite d'eau, la région Champagne-Ardenne n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la responsabilité de la région est engagée à l'égard de la victime, alors même que l'agent d'entretien affecté au lycée était un agent de l'Etat et, d'autre part, que la région ne saurait utilement invoquer la faute qu'aurait commise le chef d'établissement en ne prenant pas les mesures de sécurité nécessaires ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le jeune Nicolas B n'a pas commis de faute exonérant la région de sa responsabilité , dès lors qu'il résulte de l'instruction que le parcours qu'il empruntait lors de l'accident n'était pas interdit et était couramment utilisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Champagne-Ardenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, par son jugement du 15 décembre 1998, l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. B a été victime et, d'autre part, par son jugement du 10 avril 2001, l'a condamnée à indemniser M. B et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse ;

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a obtenu le remboursement par la région Champagne-Ardenne d'une somme de 6099,45 francs (929,86 euros) ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans son jugement du 10 avril 2001 ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de cette caisse, alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par la région Champagne-Ardenne de la somme de 309,95 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la région Champagne-Ardenne une somme de 450 euros à verser à M. B et une somme de 450 euros à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre des frais exposés par eux lors de la procédure devant la cour administrative d'appel ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 18 mars 2004 est annulé.
Article 2 : Les requêtes présentées par la région Champagne-Ardenne devant la cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.
Article 3 : La région Champagne-Ardenne versera une somme de 309,95 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376 ;1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : La région Champagne-Ardenne versera une somme de 450 euros à M. B et une somme de 450 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, à la région Champagne Ardenne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2007, n° 274758
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 19/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274758
Numéro NOR : CETATEXT000018005363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-19;274758 ?
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