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19/02/2007 | FRANCE | N°275263

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 février 2007, 275263


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 décembre 2004, 16 février 2005 et 3 mars 2005 présentés par M. Alain A, demeurant au ..., le GFA FIELOUSE CARDET dont le siège est au Mas de Fiélouse, en Arles (13200), représenté par son gérant en exercice, le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, dont le siège est au pavillon du Canal, chemin Barriol, en Arles (13200), représenté par son président en exercice, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, dont le

siège est à la maison des agriculteurs, 22 avenue H. Pontier à A...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 décembre 2004, 16 février 2005 et 3 mars 2005 présentés par M. Alain A, demeurant au ..., le GFA FIELOUSE CARDET dont le siège est au Mas de Fiélouse, en Arles (13200), représenté par son gérant en exercice, le SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, dont le siège est au pavillon du Canal, chemin Barriol, en Arles (13200), représenté par son président en exercice, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est à la maison des agriculteurs, 22 avenue H. Pontier à Aix-en-Provence (13090), représenté par son président en exercice ; M. A et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 novembre 2004 relatif au parc naturel régional de Camargue ;

2°) d'indiquer, en tant que de besoin, les effets de cette annulation sur la légalité de la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 22 octobre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite le 1er février 2007 par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie et du développement durable et par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur :

Considérant, en premier lieu, que la requête de M. A, dirigée contre le décret du 9 novembre 2004 relatif au parc naturel régional de Camargue publié au Journal officiel du 10 novembre, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 2004, soit dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, sa requête n'est pas tardive ;

Considérant, en second lieu, que M. A, en sa qualité de propriétaire de terres situées dans le périmètre du parc naturel régional de Camargue, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en son nom personnel, contre le décret attaqué ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il avait aussi qualité pour agir au nom des personnes morales au nom desquelles la présente requête a également été présentée, les fins de non recevoir présentées par le ministre de l'écologie et du développement durable et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur doivent être écartées ;

Sur les interventions :

Considérant que la Fondation du parc naturel régional de Camargue a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a intérêt au maintien du décret attaqué ; que dès lors son intervention est également recevable ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés (...). Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional » ; qu'il en résulte que si l'organisme de gestion prépare le projet de révision de la charte et en assure l'instruction, il revient à la région d'approuver le projet de charte révisée, après accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés ; qu'ensuite, le projet de charte révisée doit être adopté par décret ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 244-3 du code de l'environnement, alors applicable, la charte d'un parc naturel régional «comprend : a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement (...) ; b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; (...) c) Des annexes : /1. La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ; /2. Les statuts de l'organisme de gestion du parc (...) » ;

Considérant que le parc naturel régional de Camargue, créé par le décret du 25 septembre 1970, et dont le classement a été renouvelé pour dix ans par un décret du 18 février 1998, a été géré depuis sa création par une fondation, reconnue d'utilité publique par un décret du 12 décembre 1972 ; que la charte du parc, adoptée par le même décret du 18 février 1998, a confirmé cette fondation dans son rôle de gestion ; que cette charte, qui était annexée au décret du 18 février 1998 précisait, à ses articles 2, 4, 9, 11, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 39, 40 et 41, les missions qui lui incombaient à ce titre ; que, par la suite, la gestion du parc naturel régional de Camargue a néanmoins été confiée à un groupement d'intérêt public dont la convention constitutive a été approuvée par un arrêté du 14 janvier 2003 du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué au budget ; que cet arrêté a toutefois été annulé le 23 juin 2004 par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux au motif qu'en l'absence d'un décret approuvant une modification de la charte sur ce point, un arrêté interministériel ne pouvait légalement confier la gestion du parc à un autre organisme et qu'au surplus, il résultait de l'article L. 333-3 du code de l'environnement, issu de l'article 46 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, que, en cas de changement de la personne responsable de la gestion d'un parc naturel régional créé avant le 3 février 1995, celle-ci ne pouvait être dévolue qu'à un syndicat mixte ;

Considérant que par une délibération du 22 octobre 2004, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est bornée à approuver le principe du transfert de la gestion du parc naturel régional de Camargue de la fondation à un syndicat mixte créé à cet effet ; qu'alors même que cette décision impliquait nécessairement de revoir le texte de la charte adopté par le décret du 18 février 1998 et à tout le moins le contenu des articles qui ont été mentionnés ci-dessus, il est constant qu'elle n'a pas été saisie d'un texte procédant à une telle révision ; qu'en outre, si la fondation a été associée à un groupe de travail constitué en vue d'élaborer la charte révisée, elle n'a pas saisi la région d'un texte procédant à une telle révision comme le prévoit l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; que la région n'a pas davantage recueilli, avant sa délibération, l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées sur un tel projet ; que dans ces conditions, le décret du 9 novembre 2004 n'a pu légalement adopter, ainsi que le fait son article 1er, « la modification de la charte approuvée par la région Provence-Alpes Côte d'Azur le 22 octobre 2004 visant à transférer la gestion du parc naturel régional de Camargue de la fondation du parc naturel régional de Camargue à un syndicat mixte créé à cet effet » ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M A est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 9 novembre 2004 relatif au parc naturel régional de Camargue ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions à ce titre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui, en tant qu'intervenante, n'a pas qualité de partie à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions de la Fondation du parc Naturel régional de Camargue et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont admises.

Article 2 : Le décret du 9 novembre 2004 relatif au parc naturel régional de Camargue est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M Alain A, au GFA FIELOUSE CARDET, au SYNDICAT DES EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAYS D'ARLES, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA PROPRIETE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, au Premier ministre, au ministre de l'écologie et du développement durable, à la Fondation du parc Naturel régional de Camargue et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-04-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT. PARCS NATIONAUX ET PARCS RÉGIONAUX. PARCS RÉGIONAUX. - RÉVISION DE LA CHARTE D'UN PARC NATUREL RÉGIONAL - TRANSFERT DE LA GESTION D'UN PARC D'UNE FONDATION À UN SYNDICAT MIXTE CRÉÉ À CET EFFET - PROCÉDURE À SUIVRE PAR LA RÉGION.

44-04-04 Lors du tranfert de la gestion d'un parc naturel régional d'une fondation à un syndicat mixte créé à cet effet, la procédure à suivre est la suivante. La région ne peut se borner à approuver le principe du transfert, mais doit délibérer sur le contenu des articles de la charte relatifs à ce transfert. La fondation ne peut de son côté se borner à être associée à un groupe de travail constitué en vue d'élaborer la charte révisée : elle doit saisir la région d'un texte procédant à une telle révision, en application de l'article L. 333-1 du code de l'environnement. Enfin, la région doit recueillir, avant sa délibération, l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées par le projet.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2007, n° 275263
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 19/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275263
Numéro NOR : CETATEXT000018005370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-19;275263 ?
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