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19/02/2007 | FRANCE | N°277083

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 février 2007, 277083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hénoc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du

code des pensions civiles et militaires de retraite, et, d'autre part...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hénoc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, d'autre part, à enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de régulariser rétroactivement le montant de sa pension en lui versant la somme de 12 758,50 euros et de modifier ses droits à compter du 1er janvier 2003 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 12 758,50 euros, à compter du 1er janvier 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le bénéfice des conclusions de première instance avec intérêts de droit au jour de la demande et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 30 novembre 2004 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser les bases de liquidation de sa pension de retraite, pour y inclure la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la minute de l'arrêt par lequel a été rejetée la requête de M. A n'a pas été signée du greffier d'audience ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une irrégularité qui, eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7, présente un caractère substantiel ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que lorsque postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 19 août 1991 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003, était expiré lorsque, le 4 septembre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 10 juin 2002, ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'intéressé n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, en vertu desquelles la prescription ne court pas contre le créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, ne sauraient, en tout état de cause, être utilement invoquées au soutien d'une demande tendant à la révision d'une pension de retraite, pour laquelle le législateur a fixé les règles spécifiques énoncées à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas manifestement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits tirés de règles communautaires ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et de prévoir que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions de délai aux pensionnés et à l'administration ; que, d'une part, le délai de révision ainsi prévu bénéficie aussi bien aux pensionnés, dont les droits à pension sont définitivement acquis au terme de ce délai, qu'à l'administration qui est, postérieurement à l'expiration de ce même délai, mise à l'abri de contestations tardives, et que, d'autre part, l'instauration d'un délai d'un an s'avère suffisante pour permettre aux pensionnés de faire valoir utilement leurs droits devant les juridictions ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent ni le droit d'accès à un tribunal, ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial, tels qu'ils découlent des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 mars 2003, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension de retraite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de M. A tendant à la révision de sa pension de retraite doivent être rejetées ; que si M. A demande également la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 12 758,50 euros visant à réparer le préjudice subi du fait du retard apporté par l'Etat français à harmoniser le droit interne avec le principe d'égalité des rémunérations, ces conclusions ont en réalité le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension ; que par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans le présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Bordeaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hénoc A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277083
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2007, n° 277083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277083.20070219
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