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19/02/2007 | FRANCE | N°293514

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2007, 293514


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelilah A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 février 2006 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mm

e Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelilah A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 février 2006 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-4 du code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26, ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 6 mai 2003, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et suspension du permis de conduire pendant un an, pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 19 octobre 2002 ; qu'il a été également condamné, le 20 septembre 2004, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de recel de biens provenant d'un vol ; qu'en estimant qu'en raison de la nature et du caractère récent de ces faits, M. A ne pouvait être actuellement considéré comme digne d'acquérir la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 21-4 du code civil ; que, par suite, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir ni des irrégularités qui entacheraient, selon lui, les condamnations dont il a fait l'objet, ni d'éléments relatifs à son état de santé, n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 20 février 2006 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelilah A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293514
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2007, n° 293514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293514.20070219
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