La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2007 | FRANCE | N°301583

France | France, Conseil d'État, 19 février 2007, 301583


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, dont le siège est 60 rue Vergniaud à Paris Cedex 13 (75640), représentée par son secrétaire, M. Jean-François A; l'Union requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note « flash RH applis » n°007 du 16 janvier 2007 de la direction des opérations des res

sources humaines de La Poste, relative à l'ajustement du complément ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, dont le siège est 60 rue Vergniaud à Paris Cedex 13 (75640), représentée par son secrétaire, M. Jean-François A; l'Union requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note « flash RH applis » n°007 du 16 janvier 2007 de la direction des opérations des ressources humaines de La Poste, relative à l'ajustement du complément Poste des cadres supérieurs à la suite de l'augmentation du point d'indice intervenue le 1er novembre 2006 ;

l'Union requérante soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une évolution législative est en cours et que l'application de la note contestée a des conséquences pécuniaires pour les cadres supérieurs qui se voient privés d'une partie de la rémunération à laquelle ils ont droit pour 2006 et qu'une procédure de répétition de l'indu est suivie pour la rémunération de janvier 2007 ; elle ajoute que l'article 12 du statut de La Poste ne permet pas au président du conseil d'administration de l'exploitant public de retenir d'autres critères d'évolution de la partie indemnitaire des rémunérations que ceux liés à l'activité ou aux qualifications spécifiques de La Poste ; qu'un tel moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la note dont la suspension est demandée ;

Vu la note dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette note ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la note dont la suspension est demandée est relative aux modalités d'ajustement du « complément Poste » des cadres supérieurs à la suite de l'augmentation du point d'indice intervenue le 1er novembre 2006 ; qu'eu égard à sa très faible incidence sur la rémunération des intéressés, elle ne porte pas aux intérêts de ceux-ci une atteinte suffisamment grave pour que la condition d'urgence, à laquelle est subordonnée la suspension d'une décision administrative, soit satisfaite ; que, par suite, la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION.

Copie en sera adressée, pour information, à La Poste.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 2007, n° 301583
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 19/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301583
Numéro NOR : CETATEXT000018005605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-19;301583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award