La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2007 | FRANCE | N°301783

France | France, Conseil d'État, 21 février 2007, 301783


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2007, présentée par M. Yves B, demeurant ...; M B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires pour que le haut-commissaire de la République en Polynésie française fasse respecter les dispositions des articles 75 et 77 de la loi organique du 27 février 2004 relatives aux incompatibilités entre les fonctions de membre du gouvernement et certaines professions ;

il soutient que

M. Michel A, ministre des postes, des communications électroniques e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2007, présentée par M. Yves B, demeurant ...; M B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires pour que le haut-commissaire de la République en Polynésie française fasse respecter les dispositions des articles 75 et 77 de la loi organique du 27 février 2004 relatives aux incompatibilités entre les fonctions de membre du gouvernement et certaines professions ;

il soutient que M. Michel A, ministre des postes, des communications électroniques et de la Perliculture depuis le 29 décembre 2006, aurait du faire connaître avant le 29 janvier 2007 sa décision d'abandonner ses fonctions de gérant de la société immobilière VIRI ; que, saisi le 8 février 2007 d'une demande tendant à ce que soit constatée cette absence de décision, le haut-commissaire a conservé le silence ; que cette situation porte atteinte à la liberté du requérant de vivre dans une société démocratique où tous sont égaux devant la loi, que les élus ont à coeur de respecter de manière exemplaire ; qu'elle peut entraîner des troubles à l'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée... »

Considérant qu'à la supposer établie, la seule circonstance qu'un ministre de la Polynésie française aurait tardé à tirer les conséquences d'une incompatibilité entre ses fonctions et une activité professionnelle, et que le représentant de l'Etat n'aurait pas immédiatement constaté ce retard ne suffit pas à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B ; que sa requête doit donc être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Yves B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves B et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 2007, n° 301783
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 21/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301783
Numéro NOR : CETATEXT000018005609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-21;301783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award