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22/02/2007 | FRANCE | N°281468

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 281468


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2004 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 1998, confirmée les 11 et 27 janvier 2000, de la commission d'amélioration de

l'habitat des Hauts-de-Seine procédant au retrait de la subvention ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 14 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 juin 2004 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 1998, confirmée les 11 et 27 janvier 2000, de la commission d'amélioration de l'habitat des Hauts-de-Seine procédant au retrait de la subvention accordée les 15 septembre 1995 et 1er mars 1996 pour la modernisation d'un immeuble situé 109, rue de Paris à Clichy, d'autre part, à la condamnation de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 18 273 euros représentant le montant de la subvention promise ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le règlement général de procédure de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat du 28 juin 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitat, dans sa rédaction alors en vigueur : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6. ; qu'aux termes de l'article R. 321-6 : Le conseil d'administration... établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement général de procédure de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) du 28 juin 1972 : Toute décision d'attribution d'une aide financière fixe le délai imparti pour justifier de l'exécution des travaux. A défaut de justification de l'exécution des travaux dans le délai prescrit, la décision devient caduque. Toutefois, sur la demande de l'intéressé, le délégué local peut... accorder une prorogation de délai (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6 du règlement général de procédure de l'ANAH que la justification de l'exécution des travaux doit être apportée dans le délai fixé par la décision d'attribution d'une aide financière ; qu'ainsi, en estimant qu'il incombait à M. A, non pas seulement de réaliser les travaux, mais aussi de justifier de leur achèvement dans le délai de deux ans imparti par la décision de l'ANAH lui attribuant la subvention litigieuse, la cour n'a pas fait une inexacte interprétation du règlement général de procédure et n'a pas commis d'erreur de droit ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros demandée par l'ANAH au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A, à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2007, n° 281468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281468
Numéro NOR : CETATEXT000018005424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-22;281468 ?
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