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22/02/2007 | FRANCE | N°281507

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 281507


Vu l'ordonnance du 7 juin 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2005, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 mai 2005, présentée par M. Olivier A ; M. A demande au juge administratif d'annuler les décisions du 13 mars 1995 et 15 décembre 2004 du ministre de l'éducat

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Vu l'ordonnance du 7 juin 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2005, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Olivier A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 17 mai 2005, présentée par M. Olivier A ; M. A demande au juge administratif d'annuler les décisions du 13 mars 1995 et 15 décembre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de reclassement ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 décembre 2004 et du 1er avril 2005, qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en tant qu'elles sont relatives à la situation individuelle d'un professeur des universités, et celles tendant à l'annulation de sa décision du 13 mars 1995, le Conseil d'Etat est compétent, en application des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 mars 1995 par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. A tendant à bénéficier d'un reclassement au titre des dispositions du décret du 26 avril 1985 ne portait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2004 par laquelle le ministre a rejeté la demande de M. A tendant à bénéficier d'un reclassement au titre de l'article 7 du décret du 26 avril 1985 et contre la décision du 1er avril 2005 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux introduit par M. A à l'encontre de cette décision de rejet ne sont pas tardives ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche doit être écartée ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 avril 1985, les personnes nommées dans un corps d'enseignants chercheurs sont classées au 1er échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert sous réserve des articles suivants ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, ils sont classés à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente du conseil supérieur des universités. ; qu'enfin, aux termes de l'article 7-1 du même décret : Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. ;

Considérant que les dispositions précitées permettent la prise en compte des fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies dans des organismes privés, sous réserve que ces fonctions soient jugées, par le conseil supérieur des universités, d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps auquel appartient l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des termes dudit décret, qui permet au demeurant, en son article 5, la prise en compte des fonctions d'enseignement exercées à l'étranger, que les auteurs du décret aient entendu restreindre la portée des dispositions susrappelées aux seuls organismes privés français, en excluant les organismes étrangers, notamment ceux d'Etats-membres de la Communauté européenne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été nommé maître de conférences à compter du 1er janvier 1995 et affecté à l'université de Bourgogne ; qu'il avait auparavant, du 14 novembre 1991 au 31 décembre 1994, exercé des fonctions de chercheur au laboratoire des lasers et applications (centre européen de facilités laser) de la fondation pour la recherche et la technologie (FORTH) d'Héraklion (Grèce) ; qu'à la suite de sa nomination dans le corps des maîtres de conférences à compter du 1er janvier 1995 il a été classé au 1er échelon de la 2ème classe de ce corps ; qu'il a alors, le 1er février, demandé au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à bénéficier d'un reclassement au titre des dispositions du décret du 26 avril 1985, lequel a rejeté sa demande le 13 mars 1995 ; qu'après avoir été nommé et titularisé en qualité de professeur des universités et radié du corps des maîtres de conférences à compter du 1er novembre 2002, M. A a été classé à l'échelon du corps des professeurs des universités comportant un traitement immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait alors dans le corps des maîtres de conférences ; qu'il a, le 7 septembre 2004, demandé au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à bénéficier d'un reclassement au titre des dispositions de l'article 7 du même décret du 26 avril 1985 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 26 avril 1985 que M. A pouvait, postérieurement à sa nomination dans le corps des maîtres de conférence, demander à être reclassé au titre des dispositions de l'article 7 de ce décret, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait exercé les fonctions de chercheur dans un organisme privé d'un Etat-membre de la Communauté européenne jusqu'à la date de sa nomination, le 1er janvier 1995, dans le corps des maîtres de conférences ; qu'il est dès lors fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas à l'appréciation du conseil supérieur des universités la question de l'équivalence des fonctions de chercheur exercées par lui antérieurement à sa nomination, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 mars 1995 ayant rejeté sa demande de reclassement présentée au titre des dispositions du décret du 26 avril 1985 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions des 15 décembre 2004 et 1er avril 2005 par lesquelles il a confirmé le rejet de cette demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions du 13 mars 1995, 15 décembre 2004 et du 1er avril 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2007, n° 281507
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281507
Numéro NOR : CETATEXT000018005425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-22;281507 ?
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