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22/02/2007 | FRANCE | N°285968

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 285968


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar à Paris (75950 Cedex 19) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant leur demande d'abrogation de la note de service du 2

4 avril 2005 relative à la validation des services de non-titula...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-CFDT, dont le siège est 47-49, avenue Simon Bolivar à Paris (75950 Cedex 19) ; la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant leur demande d'abrogation de la note de service du 24 avril 2005 relative à la validation des services de non-titulaire accomplis dans les groupements d'établissements dits GRETA en tant que ladite note exclut du droit à validation les services accomplis comme conseiller en formation continue des adultes, animateur-formateur, coordinateur de zone, ensemble lesdites dispositions de cette note ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 69-123 du 24 janvier 1969 modifié ;

Vu l'arrêté interministériel du 2 juin 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 7 du même code : Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 1989, pris en application de ces dispositions : Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis auprès de l'administration centrale, des services extérieurs et des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les services à temps complet accomplis par les agents non-titulaires de l'éducation nationale sont, quelle que soit la nature des fonctions qu'ils exercent, pris en compte pour la constitution du droit à pension ;

Considérant que les GRETA, qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, relèvent du service public administratif de l'éducation nationale ; que, par suite, les services effectués par les agents non-titulaires employés dans ces groupements entrent dans le champ d'application de l'arrêté interministériel précité du 2 juin 1989 quelles que soient leurs fonctions ; que, dès lors, en prévoyant, par une disposition de caractère impératif, que les services accomplis en tant que conseiller en formation continue des adultes, animateur-formateur et coordinateur de zone, ne pourraient être validés pour la retraite, la note de service du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 avril 2005 a méconnu l'arrêté interministériel du 2 juin 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la note de service du 24 avril 2005 relative à la validation des services de non-titulaire accomplis dans les GRETA en tant que ladite note exclut du droit à validation les services accomplis dans les fonctions de conseiller en formation continue des adultes, animateur-formateur, coordinateur de zone, ainsi que de la décision ministérielle rejetant la demande d'abrogation de la note de service ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 120 euros au titre des frais exposés par la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE CFDT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de service du 24 avril 2005, en tant qu'elle prévoit que les services accomplis dans les GRETA dans les fonctions de conseiller en formation continue des adultes, animateur-formateur et coordinateur de zone ne peuvent être validés pour la retraite en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble la décision ministérielle rejetant la demande d'abrogation de cette note, sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-CFDT la somme de 120 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE-CFDT et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285968
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS CIVILES. LIQUIDATION DE LA PENSION. SERVICES PRIS EN COMPTE. - SERVICES D'AUXILIAIRE, DE TEMPORAIRE, D'AIDE OU DE CONTRACTUEL (ART. L. 5 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, AVANT-DERNIER AL.) - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL DU 2 JUIN 1989 PRÉVOYANT LA VALIDATION DES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES AGENTS VACATAIRES DE L'ÉDUCATION NATIONALE - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - AGENTS NON TITULAIRES DES GROUPEMENTS D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (GRETA).

48-02-02-03-02 Les agents non titulaires des groupements d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA), qui ne sont pas dotés de la personnalité morale et relèvent du service public administratif de l'éducation nationale, doivent, quelles que soient leurs fonctions, être regardés comme des agents vacataires de l'éducation nationale au sens de l'arrêté interministériel du 2 juin 1989 prévoyant, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 et de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la validation pour la retraite des services accomplis par ces agents.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2007, n° 285968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285968.20070222
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