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22/02/2007 | FRANCE | N°287535

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 287535


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2001 du recteur de l'académie de Grenoble en tant qu'il rejette sa demande de bénéficier, à compter de la date de sa titularisation, de la bonification d'ancienneté

de deux ans prévue par le décret du 18 octobre 2000, d'autre part, à en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2005 et 21 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc Henri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2001 du recteur de l'académie de Grenoble en tant qu'il rejette sa demande de bénéficier, à compter de la date de sa titularisation, de la bonification d'ancienneté de deux ans prévue par le décret du 18 octobre 2000, d'autre part, à enjoindre au recteur de prendre dans le délai d'un mois un nouvel arrêté lui octroyant cette bonification d'ancienneté à compter du 1er avril 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié par le décret n° 2000-1031 du 18 octobre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 18 octobre 2000 : A compter de la date de publication du présent décret, les anciens élèves des instituts régionaux d'administration recrutés dans les conditions de l'article 11-1 et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an, opter pour le bénéfice de la bonification prévue à l'article 18 du présent décret. ; que selon l'article 18 du même décret, insérant à l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration des quatrième et cinquième alinéas : Les élèves recrutés en application de l'article 11-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. / Ceux des élèves issus du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination et à leur affectation dans un institut régional d'administration, peuvent opter entre la bonification prévue par l'alinéa précédent et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs, en application des dispositions statutaires du corps dans lequel ils sont titularisés. ;

Considérant que, si les dispositions rappelées ci-dessus ont ouvert aux anciens élèves des instituts régionaux d'administration l'option d'une bonification d'ancienneté au moment de leur titularisation, cette bonification ne pouvait prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 22 octobre 2000 ; que, par suite, en jugeant que M. A, titularisé le 1er avril 1995 selon les pièces du dossier soumis au juge du fond, ne pouvait bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 22 du décret du 18 octobre 2000 qu'à compter de la date de son entrée en vigueur, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ; que le jugement attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les agents d'un même corps, les agents recrutés avant l'entrée en vigueur du décret ne se trouvant pas, au regard de ce décret, dans la même situation que ceux qui ont été recrutés postérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Grenoble refusant de modifier l'arrêté procédant à son reclassement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Henri A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287535
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2007, n° 287535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287535.20070222
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