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22/02/2007 | FRANCE | N°288487

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 288487


Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son refus, en date du 16 juillet 2003, de valider les services accomplis par Mme Ghislaine A en qualité d'agent contractuel des groupements d'établissements dits GRETA de Saint-Lô, des Pay

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Vu le recours, enregistré le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son refus, en date du 16 juillet 2003, de valider les services accomplis par Mme Ghislaine A en qualité d'agent contractuel des groupements d'établissements dits GRETA de Saint-Lô, des Pays d'Auge et de Vitré pour la période du 1er septembre 1982 au 31 décembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1982 ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1989 ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du jugement en tant qu'il statue sur les services accomplis par Mme A à temps complet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 1989 pris en application de l'article R. 7 du même code : Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis auprès de l'administration centrale, des services extérieurs et des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports par les agents vacataires employés à temps complet à concurrence d'un minimum mensuel de 150 heures de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les services accomplis par les agents non-titulaires de l'éducation nationale sont, quelle que soit la nature des fonctions qu'ils exercent, pris en compte pour la constitution du droit à pension ;

Considérant que les groupements d'établissements dits GRETA qui ne sont pas dotés de la personnalité morale, relèvent du service public administratif de l'éducation nationale ; que, dès lors, les agents non-titulaires employés à temps complet dans ces groupements entrent dans le champ d'application de l'arrêté interministériel du 2 juin 1989 ; que, par suite, en estimant que les services accomplis à temps complet par Mme A en tant qu'auxiliaire, vacataire et contractuelle dans les GRETA de Saint-Lô, des pays d'Auge et de Vitré du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1997 devaient être validés conformément aux dispositions de cet arrêté, le tribunal administratif de Rennes n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

Sur la légalité du jugement en tant qu'il statue sur les services accomplis à temps non complet par Mme A :

Considérant que, si les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 1982 et de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1990 permettent la validation pour la retraite, au titre de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services effectués à temps partiel par les agents non-titulaires dans les conditions prévues respectivement par les décrets du 15 juillet 1980 et du 17 janvier 1986, dès lors que la validation des mêmes services accomplis à temps complet a été autorisée par un texte antérieur, cette validation ne peut porter, en vertu des articles 20 du décret du 15 juillet 1980 et 34 du décret du 17 janvier 1986, que sur les services à temps non complet accomplis par les agents non-titulaires employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a été employée à temps non complet du 1er septembre 1982 au 31 décembre 1986, sans avoir été préalablement employée à temps complet pendant au moins un an de façon continue ; que, par suite, en jugeant que ces services accomplis par Mme A à temps non complet devaient être validés, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il annule sa décision rejetant la demande de validation des services effectués du 1er septembre 1982 au 31 décembre 1986 par Mme A ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans cette mesure ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les services accomplis à temps non complet du 1er septembre 1982 au 31 décembre 1986 par Mme A ne peuvent être assimilés à des fonctions exercées à temps partiel dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 et l'arrêté du 19 novembre 1982 ; qu'ainsi sa demande de validation de ces services ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 octobre 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 16 juillet 2003 du ministre de l'éducation nationale en ce qui concerne la validation des services accomplis par Mme A à temps non complet.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée en tant qu'elle demande l'annulation de la décision du 16 juillet 2003 du ministre de l'éducation nationale lui refusant la validation des services accomplis à temps non complet.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Ghislaine A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288487
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2007, n° 288487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288487.20070222
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