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22/02/2007 | FRANCE | N°289562

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 289562


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 janvier, 30 mai et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé l'exécution de sa propre décision du 28 octobre 2005 lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans dont deux avec sursis, avec prise d'effet au 1er décembre 2005 ;

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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dis...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 janvier, 30 mai et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a confirmé l'exécution de sa propre décision du 28 octobre 2005 lui infligeant la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans dont deux avec sursis, avec prise d'effet au 1er décembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-1671 du 28 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 codifié à l'article L. 4122-3 du code de la santé publique, les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; qu'il résulte de ces dispositions que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins n'avait pas compétence pour statuer, par la décision attaquée du 23 janvier 2006, sur la contestation présentée par M. A à l'encontre de sa propre décision du 28 octobre 2005 infligeant à ce dernier la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans dont deux avec sursis ; que cette contestation, qui n'avait pas le caractère de l'exercice d'une voie de rétractation, relevait exclusivement du juge de cassation compétent pour en connaître ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 par laquelle la section disciplinaire a délibéré à nouveau de la sanction infligée à l'intéressé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la contestation présentée par M. A devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la section disciplinaire a, par la décision attaquée, épuisé sa compétence ; qu'il suit de là que la requête de M. A présentée devant cette section est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 23 janvier 2006 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 28 octobre 2005 et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS - OBLIGATION DE TRANSMETTRE AU CONSEIL D'ETAT UN RECOURS PRÉSENTÉ À TORT DEVANT ELLE - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-05-04 La section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas l'obligation de transmettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, un recours relevant de la compétence de ce dernier et présenté à tort devant elle. Ainsi, saisie d'un recours contre une de ses propres décisions ne constituant pas l'exercice d'une voie de rétractation, la section disciplinaire, qui a, par cette décision, épuisé sa compétence, doit rejeter ce recours comme irrecevable.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS - OBLIGATION DE TRANSMETTRE AU CONSEIL D'ETAT UN RECOURS PRÉSENTÉ À TORT DEVANT ELLE - ABSENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

55-04-01 La section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas l'obligation de transmettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, un recours relevant de la compétence de ce dernier et présenté à tort devant elle. Ainsi, saisie d'un recours contre une de ses propres décisions ne constituant pas l'exercice d'une voie de rétractation, la section disciplinaire, qui a, par cette décision, épuisé sa compétence, doit rejeter ce recours comme irrecevable.


Références :

[RJ1]

Comp. 29 janvier 2001, Rousset, n° 195614, p. 44.


Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2007, n° 289562
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289562
Numéro NOR : CETATEXT000020405809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-22;289562 ?
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