Vu 1°), sous le n° 291903, la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, demeurant au SNES ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 291950, la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, demeurant au SNES ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 90-468 du 7 juin 1990 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger la même question, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que M. A, qui se prévaut de sa seule qualité de membre du conseil supérieur de l'éducation, n'est recevable à demander l'annulation du décret du 1er mars 2006 et de l'arrêté du 21 mars 2006 relatifs à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense que si la consultation de cette instance était requise préalablement à l'intervention de ces deux textes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : Le conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
Considérant que le décret attaqué fixe les règles générales de l'organisation et du fonctionnement des lycées de la défense, notamment les conditions d'accès, le déroulement de la scolarité et les droits et obligations des élèves ; que l'arrêté attaqué se borne à préciser les conditions d'application de ce décret ; qu'eu égard à leur objet et à leur portée, ni ce décret, ni cet arrêté ne peuvent être regardés comme soulevant une question d'intérêt national relative à l'enseignement ou à l'éducation au sens de l'article L. 231-1 du code de l'éducation ; que par suite, ils n'avaient pas à être soumis à l'examen du conseil supérieur de l'éducation ; que, dès lors, M. A, qui se prévaut de sa seule qualité de membre du conseil supérieur de l'éducation, n'est pas recevable à demander l'annulation du décret du 1er mars 2006 et de l'arrêté du 21 mars 2006 ; que ses requêtes ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A, au Premier ministre, au ministre de la défense et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.