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22/02/2007 | FRANCE | N°300312

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 300312


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAROLINE, dont le siège est Lot F 125 Lotus à Punaauia ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAROLINE demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer que la « loi du pays » n° 2006-15 LP/APF du 23 novembre 2006 relative à l'impôt sur les plus-values immobilières est non conforme au « bloc de légalité » tel qu'il est défini à l'article 176-III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie

française ;

2°) de déclarer que ladite « loi du pays » ne peut-être promulgu...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAROLINE, dont le siège est Lot F 125 Lotus à Punaauia ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAROLINE demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer que la « loi du pays » n° 2006-15 LP/APF du 23 novembre 2006 relative à l'impôt sur les plus-values immobilières est non conforme au « bloc de légalité » tel qu'il est défini à l'article 176-III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2°) de déclarer que ladite « loi du pays » ne peut-être promulguée au Journal officiel de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 2 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « I. - A l'expiration de la période de huit jours suivant l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays» (...), le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d'Etat./ Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours (...) » ; qu'il est spécifié au premier alinéa du III du même article 176 que « Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit (...) » ; que l'article 177 dispose que « Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine ; (...) Si le Conseil d'Etat constate qu'un acte prévu à l'article 140 dénommé « loi du pays » contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques ou aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, celle-ci ne peut être promulguée » ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAROLINE défère au Conseil d'Etat la « loi du pays » n° 2006-15 LP/APF du 23 novembre 2006 relative à l'impôt sur les plus-values immobilières ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La langue de la République est le français (...) » ;

Considérant que l'article 57 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que : « Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la « loi du pays » contestée a été adoptée au terme de la séance de l'assemblée de la Polynésie française en date du 23 novembre 2006 ; qu'au cours de cette séance, le vice-président de la Polynésie française, également ministre des finances de la Polynésie française, a présenté le projet de « loi du pays » et répondu aux questions des représentants exclusivement en tahitien, et s'est refusé à s'exprimer en français, contrairement à la demande de plusieurs représentants qui alléguaient leur incompréhension du tahitien ; que dès lors, la procédure d'adoption de la « loi du pays » du 23 novembre 2006 est entachée d'une irrégularité qui, dans les circonstances de l'espèce et au regard des dispositions précitées de l'article 57 de la loi organique du 27 février 2004, présente un caractère substantiel ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAROLINE est fondée à soutenir que la « loi du pays » du 23 novembre 2006 relative à l'impôt sur les plus-values immobilières est illégale et ne peut être promulguée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La « loi du pays » n° 2006-15 LP/APF du 23 novembre 2006 relative à l'impôt sur les plus-values immobilières est illégale et ne peut être promulguée.

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française et sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAROLINE, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée de la Polynésie française, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300312
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2007, n° 300312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300312.20070222
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