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22/02/2007 | FRANCE | N°301010

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 février 2007, 301010


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fateh A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté sa demande de visa qu'il avait présentée le 17 octobre 2006 en qualité de conjoint de Français, subsidiairement, d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de visa née après une nouvelle demande en dat

e du 6 novembre 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrang...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fateh A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Annaba a rejeté sa demande de visa qu'il avait présentée le 17 octobre 2006 en qualité de conjoint de Français, subsidiairement, d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de visa née après une nouvelle demande en date du 6 novembre 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision n'est pas motivée alors qu'en application du 2° de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa opposé à un conjoint de Français doit être motivé ; que la condition de l'urgence est satisfaite en raison de la séparation d'avec son épouse française et des difficultés qu'a cette dernière de faire face à l'entretien et l'éducation de leur enfant, qui résultent de l'acte dont la suspension est demandée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, laquelle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale

Vu la lettre du consul adjoint de France à Annaba, en date du 6 novembre 2006, faisant état du dépôt par M. A d'une demande de visa ;

Vu, enregistré le 13 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ;

il expose qu'une décision implicite, par conséquent, dépourvue de motivation, ne saurait être illégale de ce seul fait ; qu'il appartenait au requérant de faire usage des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 lui permettant de solliciter de l'autorité consulaire la communication des motifs de refus ; qu'il ne justifie pas l'avoir fait ; qu'en tout état de cause le moyen est inopérant dès lors que la commission des recours a été saisie ; que le consul général était tenu de rejeter la demande, dès lors que l'intéressé fait l'objet d'une peine de douze mois d'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal prenant effet jusqu'au 8 juin 2007 ; que la situation de M. A au regard de son droit au respect de sa vie familiale a déjà fait l'objet d'une appréciation par le juge pénal ; que l'urgence ne saurait être résultée de la séparation entre l'intéressé et son épouse, laquelle se rend d'ailleurs régulièrement en Algérie ;

Vu, enregistré le 20 février 2007, le mémoire de production présenté pour M. A ;

Vu la lettre, jointe au dossier, en date du 15 janvier 2007, par laquelle M. A a saisi la commission des recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 février 2007, à 12 heures, au cours de laquelle a été entendu Maître Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision administrative, même de rejet, peut être suspendue par le juge des référés, lorsqu'elle fait l'objet d'une requête en annulation et « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 2 juin 2006, d'une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de douze mois ; que le consul général de France à Annaba, saisi par l'intéressé d'une demande de visa d'entrée en France, était tenu de refuser le visa sollicité, dès lors que la demande n'était pas motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française ; qu'ainsi, les moyens articulés par M. A à l'encontre de la décision implicite de l'autorité consulaire sont inopérants ; que, par suite, aucun de ces moyens n'est susceptible de faire naître un doute sérieux de la légalité de la décision ; qu'il en résulte qu'à supposer même que la condition d'urgence soit remplie, les prescriptions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions de M. A, y compris, en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2007, n° 301010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 22/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301010
Numéro NOR : CETATEXT000018005588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-22;301010 ?
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