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22/02/2007 | FRANCE | N°301591

France | France, Conseil d'État, 22 février 2007, 301591


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, dont le siège est 13 place Vendôme à Paris Cedex 01 (75042) ; le SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice,

autorisant au titre de l'année 2007 l'ouverture d'un examen p...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, dont le siège est 13 place Vendôme à Paris Cedex 01 (75042) ; le SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, autorisant au titre de l'année 2007 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal de la protection judiciaire de la jeunesse, et de laisser les dépens à la charge de l'administration ;

il soutient que l'intérêt pour agir du syndicat requérant est indiscutable ; que l'arrêté du 31 janvier 2007 méconnaît l'article 17, alinéa 1er, du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif à l'établissement du tableau d'avancement ; que le tableau n'a pas été épuisé puisque la direction de la protection judiciaire de la jeunesse n'a pas établi de tableau d'avancement au 15 décembre 2006 ; que par suite il ne peut être établi de tableau complémentaire au titre du deuxième alinéa de l'article 17 ; que l'arrêté attaqué va créer une situation irréversible, puisque lorsque le décret prévoyant la fusion des corps d'attachés du ministère de la justice, actuellement soumis à l'examen du Conseil d'Etat, sera adopté, la disparition du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse sera irréversible ; qu'il en résultera une situation confuse et préjudiciable pour l'administration et les candidats qui pourront saisir la juridiction administrative ; que l'administration pourra se voir contraindre à inscrire les candidats sur le tableau d'un corps inexistant, pour lequel aucune commission administrative paritaire ne pourra émettre d'avis ; qu'il y a donc une situation d'urgence ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'arrêté dont la suspension est demandée autorise, au titre de l'année 2007, l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal de la protection judiciaire de la jeunesse ; que si le syndicat requérant soutient que l'exécution de cet arrêté créerait une situation confuse préjudiciable aux candidats reçus et à l'administration dans l'hypothèse de l'entrée en vigueur d'un décret en cours de préparation prévoyant la fusion des corps d'attachés du ministère de la justice, une telle situation ne porterait pas aux intérêts des personnels concernés une atteinte suffisamment grave pour que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension d'une décision administrative soit satisfaite ; que, par suite, la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au garde de sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2007, n° 301591
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 22/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301591
Numéro NOR : CETATEXT000018005606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-22;301591 ?
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