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22/02/2007 | FRANCE | N°301806

France | France, Conseil d'État, 22 février 2007, 301806


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT ACTION POLICE, dont le siège est chez M. , ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 12 février 2007 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a supprimé les dotations auxquelles il a droit du fait de ses résultats aux Ã

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT ACTION POLICE, dont le siège est chez M. , ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 12 février 2007 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a supprimé les dotations auxquelles il a droit du fait de ses résultats aux élections professionnelles de novembre 2006, à savoir les décharges mentionnées aux articles 14 et 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de lui octroyer ces dotations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat soutient que la décision attaquée porte une atteinte à la liberté syndicale ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision le prive d'une grande partie de ses moyens et préjudicie son fonctionnement normal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés du Conseil d'Etat de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le Livre V du code de justice administrative est subordonnée à la condition que le litige principal auquel est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortisse lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant que les mesures que le SYNDICAT ACTION POLICE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prescrire ne se rattachent pas à un litige ressortissant à la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT ACTION POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT ACTION POLICE.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301806
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2007, n° 301806
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301806.20070222
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