Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT ACTION POLICE, dont le siège est chez M. , ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 12 février 2007 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a supprimé les dotations auxquelles il a droit du fait de ses résultats aux élections professionnelles de novembre 2006, à savoir les décharges mentionnées aux articles 14 et 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de lui octroyer ces dotations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
le syndicat soutient que la décision attaquée porte une atteinte à la liberté syndicale ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision le prive d'une grande partie de ses moyens et préjudicie son fonctionnement normal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que la possibilité pour le juge des référés du Conseil d'Etat de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le Livre V du code de justice administrative est subordonnée à la condition que le litige principal auquel est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortisse lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant que les mesures que le SYNDICAT ACTION POLICE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prescrire ne se rattachent pas à un litige ressortissant à la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT ACTION POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT ACTION POLICE.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.