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22/02/2007 | FRANCE | N°301834

France | France, Conseil d'État, 22 février 2007, 301834


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui communiquer, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dans un délai à déterminer, copie d'une part de l'avis de la commission des recours des militaires rendu sur son recours relatif à l'absence de versement à son bénéfice de la « prime de qualification » accordée de plein droit après trois an

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ...... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui communiquer, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dans un délai à déterminer, copie d'une part de l'avis de la commission des recours des militaires rendu sur son recours relatif à l'absence de versement à son bénéfice de la « prime de qualification » accordée de plein droit après trois ans de grade aux lieutenants commissaires de l'air recrutés sous contrat, ainsi que, d'autre part, du rapport rédigé devant cette commission ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il ne perçoit pas la prime de qualification accordée aux commissaires de l'air recrutés sous contrat en application des dispositions du décret du 8 juin 2000 et qu'il n'a pu avoir connaissance ni de l'avis de la commission des recours des militaires sur la demande qu'il a portée devant elle de percevoir la prime de qualification, ni du rapport d'instruction rédigée à l'intention de cette commission ; qu'il lui est nécessaire d'en prendre connaissance pour contester devant le juge administratif le refus du ministre qui lui a été opposé le 1er février 2007 ; que le Conseil d'Etat est compétent en premier ressort pour connaître de la situation d'un officier de réserve ; que la procédure d'accès aux documents administratifs de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose que d'un délai de deux mois pour saisir le juge de la décision ministérielle du 1er février ; que la mesure est utile dès lors que la décision ministérielle a été rendue au vu du rapport et de l'avis de la commission des recours et que ces documents doivent lui permettre d'exercer un recours juridictionnel pour contester la légalité de la décision prise ; que la communication ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter la requête sans procédure contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de la défense de lui communiquer l'avis de la commission des recours des militaires et le rapport présenté devant elle au vu desquels il lui a refusé, par décision en date du 1er février 2007, le bénéfice de l'indemnité ou « prime de qualification » accordée aux lieutenants commissaires de l'air, recrutés sous contrat, après trois ans de grade ;

Considérant toutefois que si M. A soutient que la connaissance de ces documents lui est indispensable pour présenter un recours juridictionnel dirigé contre la décision ministérielle de refus, il n'établit nullement que la communication immédiate de tels documents soit nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative et fasse obstacle à ce qu'il y conteste la décision ministérielle du 1er février 2007 ; que, d'ailleurs, l'avis de la commission ne lie pas le ministre ; qu'ainsi, la demande de M. A ne satisfait pas à la condition d'urgence ; qu'elle doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. David A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David A.

Copie pour information sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301834
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2007, n° 301834
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301834.20070222
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