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23/02/2007 | FRANCE | N°283804

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 février 2007, 283804


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour Mme Marie-Louise A, demeurant ... ; Mme Marie-Louise A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a proposé au préfet de la Côte-d'Or d'ordonner de nouvelles opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Tillenay ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour Mme Marie-Louise A, demeurant ... ; Mme Marie-Louise A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a proposé au préfet de la Côte-d'Or d'ordonner de nouvelles opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Tillenay ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant que, par jugements en date du 26 janvier 1993 et du 12 octobre 1993 devenus définitifs, le tribunal administratif de Dijon a annulé respectivement les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or du 10 janvier 1992 et du 5 mars 1993 relatives aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Tillenay pour un motif identique, tiré de ce que la commission départementale était tenue de prévoir une nature de culture particulière pour les productions légumières ; que par décision du 23 novembre 2001, la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-11 du code rural, a décidé de proposer au préfet de la Côte-d'Or d'ordonner l'ouverture de nouvelles opérations de remembrement dans la commune de Tillenay ; que, contrairement à ce que soutient Mme A, la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 23 novembre 2001, qui a statué à la place de la commission départementale conformément aux dispositions précitées du code rural, ne saurait être regardée comme un acte inexistant ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée était susceptible de recours sans que puisse lui être opposée l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu le 26 avril 2002 la notification de la décision attaquée et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 août 2005, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283804
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2007, n° 283804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283804.20070223
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