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23/02/2007 | FRANCE | N°299208

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23 février 2007, 299208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis abrogeant son habilitation permettant l'accès aux zones réservées des aérodromes et lui enjoignant de re

stituer son titre de circulation ;

2°) statuant comme juge des référés, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2006 du préfet de la Seine-Saint-Denis abrogeant son habilitation permettant l'accès aux zones réservées des aérodromes et lui enjoignant de restituer son titre de circulation ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre cette décision et d'enjoindre à l'administration de lui restituer son habilitation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-5 du code l'aviation civile : « L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal.../ Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome. / En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois » ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande de suspension de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2006 abrogeant son habilitation lui permettant d'accéder aux zones réservées des aérodromes ;

Considérant que le juge des référés, pour estimer que, eu égard à l'impératif d'un contrôle renforcé de la sécurité dans les zones réservées des aérodromes et nonobstant les conséquences négatives de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé, l'intérêt général commandait que cette décision ne soit pas suspendue, a relevé, d'une part, que la société employant M. A disposait d'emplois en dehors de la zone réservée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et, d'autre part, que le comportement et les relations de M. A tels que relatés dans la note de l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste ayant conduit au retrait de l'habilitation pouvaient représenter une menace pour la sécurité aéroportuaire incompatible avec le maintien d'une habilitation permettant d'accéder à la zone réservée ; qu'en prenant en considération les éléments contenus dans la note de l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste versée au dossier, dans le cours de l'instruction contradictoire, par le ministre de l'intérieur pour apprécier le risque de menace à la sécurité aéroportuaire qu'aurait comporté le maintien de l'habilitation de M. A, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'eu égard aux éléments précis contenus dans cette note et aux effets de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de M. A, le juge des référés a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et suffisamment motivée, estimer que, eu égard aux exigences de la sécurité aéroportuaire, la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M.A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299208
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2007, n° 299208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299208.20070223
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