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26/02/2007 | FRANCE | N°267120

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2007, 267120


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carine A et M. Kader B, demeurant ... ; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat de rectifier, pour erreur matérielle, sa décision du 22 octobre 2003 en tant qu'elle a refusé d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 13 juin 2002 en ce qu'elle rejetait les conclusions des intéressés relatives à des prestations autres que le revenu minimum d'insertion et celles tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par eux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Carine A et M. Kader B, demeurant ... ; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat de rectifier, pour erreur matérielle, sa décision du 22 octobre 2003 en tant qu'elle a refusé d'annuler la décision de la commission centrale d'aide sociale du 13 juin 2002 en ce qu'elle rejetait les conclusions des intéressés relatives à des prestations autres que le revenu minimum d'insertion et celles tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par eux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que, par une décision en date du 22 octobre 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé une décision de la commission centrale d'aide sociale du 13 juin 2002 en tant qu'elle confirmait un acte du préfet du Bas-Rhin réclamant à Mlle A le remboursement des sommes perçues par elle au cours des mois de janvier à août 1999 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et, d'autre part, refusé d'annuler ladite décision en ce qu'elle rejetait, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, des conclusions relatives à des prestations autres que le revenu minimum d'insertion et celles tendant à l'indemnisation du préjudice subi par l'intéressée et son concubin, M. B ; que ces derniers demandent, dans la mesure où elle leur est défavorable, la rectification de la décision du Conseil d'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la décision contestée est entachée d'une contradiction entre les motifs, qui leur seraient entièrement favorables, et le dispositif qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'annule que partiellement la décision litigieuse de la commission centrale d'aide sociale ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de la décision du Conseil d'Etat que, si celui-ci a relevé, en ce qui concerne le droit des intéressés à l'allocation de revenu minimum d'insertion, qu'une erreur de droit avait été commise par la commission, il a observé que, sur les autres points tranchés par cette dernière, les requérants n'avaient soulevé aucun moyen ; que l'annulation de la première partie de la décision de la commission centrale d'aide sociale n'impliquait pas l'annulation de la seconde, qui en était divisible ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si M. B et Mlle A soutiennent qu'ils étaient, en vertu des articles 1376 et 1377 du code civil, des articles L. 513-1 et L. 512-14 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 145-2 du code du travail, fondés à demander, d'une part, le remboursement des allocations familiales, de l'allocation parentale d'éducation et de l'aide personnalisée au logement dont ils auraient été indûment privés et, d'autre part, le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'ils ont, de ce fait, subis, de telles allégations ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le Conseil d'Etat a entaché d'une erreur matérielle le motif qu'il a retenu pour confirmer partiellement la décision de la commission centrale d'aide sociale, ni d'ailleurs que c'est à tort que cette dernière s'était jugée incompétente pour connaître de ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mlle A et M. B doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carine A, à M. Kader B et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267120
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 267120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267120.20070226
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