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26/02/2007 | FRANCE | N°275404

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2007, 275404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2004 et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre l'ordonnance du 7 juillet 2004 du président de section au tribunal administratif de Paris rejetant comme tardive sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur

le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2004 et 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2004 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre l'ordonnance du 7 juillet 2004 du président de section au tribunal administratif de Paris rejetant comme tardive sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 2004 du président de section du tribunal administratif de Paris et de lui accorder la décharge des impositions mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Hemery, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; que, saisi par l'intéressée d'une action en décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge, le président de section au tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 7 juillet 2004, rejeté sa requête comme tardive ;

Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée en date du 12 octobre 2004, la requête d'appel de Mme A, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a estimé que le délai pour saisir le tribunal administratif avait couru à compter de la notification de la décision du directeur des services fiscaux rejetant la réclamation au conseil de l'intéressée, à l'adresse indiquée par ce dernier sur la réclamation ; qu'en retenant ce motif, il a fait droit à l'argumentation présentée en défense par l'administration dans un mémoire enregistré le 8 octobre 2004 qui n'a été communiqué au conseil de Mme A que postérieurement à la date de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à soutenir que cette ordonnance a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 12 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275404
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 275404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275404.20070226
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