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26/02/2007 | FRANCE | N°281066

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2007, 281066


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX CFDT, dont le siège est 47, avenue Simon Bolivar, Bureau 735 à Paris cedex 19 (75950), le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX - SNFOCOS, dont le siège est 2, rue de la Michodière à Paris (75002), le SYNDICAT UNSA DES CADRES ET AGENTS DE DIRECTION DES REGIMES ORGANIC ET AVA, dont le siège est 21, rue Jules Ferry à Bagnolet

(93177), le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION DES OR...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX CFDT, dont le siège est 47, avenue Simon Bolivar, Bureau 735 à Paris cedex 19 (75950), le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX - SNFOCOS, dont le siège est 2, rue de la Michodière à Paris (75002), le SYNDICAT UNSA DES CADRES ET AGENTS DE DIRECTION DES REGIMES ORGANIC ET AVA, dont le siège est 21, rue Jules Ferry à Bagnolet (93177), le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX CFTC, dont le siège est 8, Juliette Dodu à Paris (75010) et L'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT, dont le siège est 263, rue de Paris - case 536 à Montreuil cedex (93515) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX CFDT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris en application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 874 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 13 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX CFDT et autres,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants : « Une instance nationale élue est substituée, jusqu'à l'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants, aux conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales / Elle règle par ses délibérations les affaires générales des trois caisses nationales (...) » ; que l'article 3 de cette ordonnance dispose que : « Un directeur général commun aux caisses nationales mentionnées à l'article 1er est nommé par l'autorité compétente de l'Etat. Il exerce les attributions précédemment dévolues aux directeurs généraux de ces caisses nationales / Le directeur général commun dirige les caisses nationales visées au premier alinéa. Il met en oeuvre les décisions de l'instance nationale (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 2005 : « Le directeur général commun peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective qui régit l'agent. La décision mettant fin aux fonctions ne vaut pas licenciement » ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions le décret attaqué précise notamment les conditions dans lesquelles le directeur général commun est nommé et celles dans lesquelles il peut mettre fin aux fonctions des directeurs et agents comptables de caisses de base ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été précédé de la consultation régulière du Conseil d'Etat doit être écarté, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre que le texte des dispositions contestées est conforme au projet adopté par la section sociale du Conseil d'Etat lors de la séance du 12 avril 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article 13 de la Constitution, ni aucune disposition législative n'imposait que le directeur général commun soit nommé par décret en conseil des ministres ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour l'application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 2005 précédemment rappelées, il appartenait seulement à l'autorité réglementaire de définir la procédure et les garanties applicables en cas de cessation de fonctions des personnels intéressés pour des motifs autres que disciplinaires ; que, dès lors, l'auteur du décret attaqué n'est pas resté en deçà de sa compétence en édictant les dispositions de l'article 16 du décret attaqué ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des termes mêmes de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 2005 que la décision par laquelle le directeur général commun peut mettre fin aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base ne constitue pas un licenciement, lequel ne peut intervenir, le cas échéant, qu'après que l'intéressé a refusé son reclassement dans les conditions et sous les garanties prévues par le code du travail et la convention collective mentionnée à cet article ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article 16 du décret attaqué méconnaîtraient les règles du code du travail relatives au licenciement et seraient entachées d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX CFDT, du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX - SNFOCOS, du SYNDICAT UNSA DES CADRES ET AGENTS DE DIRECTION DES REGIMES ORGANIC ET AVA, du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX CFTC et de l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX CFDT, au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX - SNFOCOS, au SYNDICAT UNSA DES CADRES ET AGENTS DE DIRECTION DES REGIMES ORGANIC ET AVA, au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE DIRECTION DES ORGANISMES SOCIAUX CFTC, à l'UNION FEDERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS DES ORGANISMES SOCIAUX CGT, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281066
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 281066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281066.20070226
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