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26/02/2007 | FRANCE | N°282646

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2007, 282646


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, l'arrêt du 12 mai 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du 22 septembre 2004 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en tant qu'il a rejeté la demande de pension de M. A pour les infirmités nouvelles hypoacousie post et étrangère au service et hypoacousie de perception bilatérale par traumatisme sonore ;
>2°) statuant au fond, de confirmer le jugement rendu par le tribunal dép...

Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, l'arrêt du 12 mai 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a infirmé le jugement du 22 septembre 2004 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en tant qu'il a rejeté la demande de pension de M. A pour les infirmités nouvelles hypoacousie post et étrangère au service et hypoacousie de perception bilatérale par traumatisme sonore ;

2°) statuant au fond, de confirmer le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine, à tout le moins dire que la pension de M. A devrait être établie comme suit : une pension temporaire globale de 80 % du 21 novembre 2001 au 20 novembre 2004 se décomposant ainsi : 1) hypoacousie bilatérale, 25 %, 2) arthrose cervicale haute 20 % + 5, 3) acouphènes bilatéraux 20 % +10, 4° séquelles de traumatisme facial 10 % + 15 et 5) rhinite chronique 10 % + 20 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 tendant à modifier le guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour reconnaître à M. A un droit à pension au taux de 85 %, la cour régionale des pensions de Versailles a pris en compte les invalidités hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité, dont elle a fixé les taux respectifs à 15 et 10 % en se fondant notamment sur la circonstance que, dès le 3 janvier 1972, la commission de réforme avait constaté une perte auditive de 15 %, dont l'imputabilité au service était admise ; que, ce faisant, elle a, d'une part, suffisamment répondu à l'argumentation du ministre selon laquelle le taux de surdité de l'intéressé serait constamment resté inférieur à 10 % pendant les quarante années qui ont suivi l'accident dont il a été victime en 1954 et, d'autre part, souverainement apprécié, sans en dénaturer la portée, ni commettre d'erreur de droit, le procès verbal de la commission de réforme du 3 janvier 1972 qui, s'il fixe à 10 % le taux d'hypoacousie, fait état de distances d'audition des voix hautes et chuchotées impliquant un taux de 15 %, d'après le tableau de concordance annexé au décret du 3 décembre 1971, et qui par ailleurs mentionne que cette hypoacousie est en relation avec l'infirmité pensionnée ; que par suite les conclusions principales du pourvoi du ministre tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a pris en compte les deux infirmités susmentionnées pour le calcul des droits à pension, doivent être rejetées ;

Considérant en revanche qu'aux termes du guide barême des invalidités résultant des diminutions d'acuité auditive, tel qu'il est annexé à l'article 1 du décret du 3 décembre 1971 susvisé, pour tenir compte des pertes de sélectivité importantes qui peuvent être la conséquence d'une atteinte post-traumatique ou toxique, ces taux seront majorés de 10 lorsque, pour la meilleure oreille (...), la différence des seuils d'audition sur les fréquences 4 000 et 1 000 Hz (4 000-1 000) est égale ou supérieure à 50 dB, à la condition toutefois que la perte auditive moyenne en dB (PA) de la meilleure oreille soit inférieure à 60 dB, car la gêne fonctionnelle qui résulte d'une perte de sensibilité supérieure n'est que peu aggravée par la perte de sélectivité ; qu'il résulte de ces dispositions impératives que, lorsque les conditions qu'elles prévoient sont réunies, la perte de sélectivité ne peut être retenue que sous la forme d'une majoration du taux de l'hypoacousie, et non sous celle d'une infirmité distincte ; que la cour a donc commis une erreur de droit en retenant, pour le calcul les droits à pension, tel que le décrit l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en cas d'infirmités multiples, plutôt qu'une seule infirmité aggravée, au taux global de 25 %, deux infirmités : l'hypoacousie bilatérale au taux de 15 % d'une part et la perte de sélectivité au taux de 10 % d'autre part ; que le ministre est fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et des autres éléments non contestés du dossier, que le taux de la pension de M. A doit être déterminé, par application des dispositions de l'article L. 14 du code, en retenant les infirmités suivantes : 1°) hypoacousie bilatérale aggravée par la perte de sélectivité : 25 %, 2°) arthrose cervicale haute : 20 % + 5, 3°) acouphènes bilatéraux 20 % +10, 4°) séquelles de traumatisme facial 10 % + 15, et 5°) rhinite chronique 10 % + 20, ce qui conduit comme le reconnaît M. A à un taux global de 80 % ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 12 mai 2005 est annulé en tant qu'il a fixé à 85 % le taux global d'invalidité à retenir pour la pension de M. A, après avoir distingué les deux infirmités hypoacousie bilatérale et perte de sélectivité.

Article 2 : Le taux global d'invalidité à retenir pour la pension de M. A est fixé à 80 %.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2007, n° 282646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282646
Numéro NOR : CETATEXT000018005441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-26;282646 ?
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