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26/02/2007 | FRANCE | N°288162

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2007, 288162


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 2005 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a refusé d'assimiler le diplôme détenu par elle à l'un des diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial subdivisionnaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 2005 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a refusé d'assimiler le diplôme détenu par elle à l'un des diplômes requis pour l'accès au concours d'ingénieur territorial subdivisionnaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 7 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, le concours externe d'accès à ce cadre d'emploi n'est ouvert qu'aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne : Lorsque le recrutement par voie de concours, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale (...) est subordonné, en application du statut particulier de ce cadre d'emplois (...) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales (...) ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret du 30 août 1994 : La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir ; qu'il en résulte que la commission a l'obligation d'évaluer, en se fondant sur les études sanctionnées par le diplôme présenté, la possibilité de l'assimiler à un diplôme national ;

Considérant que Mme A a saisi la commission d'une demande tendant à ce que le European Master qui lui a été délivré par l'établissement « European Accreditation Board of Higher Education Schools » (E.A.B.H.E.S.) de Londres (Royaume Uni) en avril 2005 soit assimilé à un diplôme d'Etat ; que la commission a refusé cette assimilation au motif que le diplôme de Mme A n'était pas reconnu par les autorités académiques et qu'il a été obtenu dans un établissement privé, lui-même non reconnu ; qu'en se fondant sur cet unique motif, sans rechercher si le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permettait de présumer chez Mme A était de nature à justifier l'assimilation à un diplôme national, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale en date du 24 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288162
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 288162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288162.20070226
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