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26/02/2007 | FRANCE | N°291625

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 février 2007, 291625


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le sixième paragraphe de l'instruction DGEFP n° 2006-01 du 23 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement relative à l'appréciation de propositions de reclassement à l'étranger ou, subsidiairement, annuler cette instruction ;

2°) de m

ettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516) ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le sixième paragraphe de l'instruction DGEFP n° 2006-01 du 23 janvier 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement relative à l'appréciation de propositions de reclassement à l'étranger ou, subsidiairement, annuler cette instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 321-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; que, par les dispositions attaquées de l'instruction litigieuse, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a donné aux services du ministère de l'emploi des indications de caractère impératif relatives au champ de l'obligation de propositions de reclassement des salariés licenciés dans les entreprises d'un groupe situées à l'étranger ; que ces dispositions sont ainsi susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité des dispositions attaquées :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises » ;

Considérant que, par l'instruction attaquée, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a entendu énoncer les conditions que doivent remplir les offres de reclassement qu'une entreprise est tenue de rechercher en faveur des salariés visés par un projet de licenciement économique, lorsque les postes offerts sont situés à l'étranger ; qu'il a notamment rappelé que la jurisprudence n'acceptait de regarder de telles offres comme sérieuses que si le salarié avait la capacité effective d'occuper ce poste, compte tenu de son niveau hiérarchique, ce qui paraissait exclu pour des salariés dont la rémunération était très inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, toutefois, les termes de l'analyse faite de la jurisprudence par l'instruction peuvent être interprétés comme limitant aux seuls cadres supérieurs le champ des recherches qu'elles ont à accomplir dans les filiales étrangères de leur groupe pour satisfaire à leur obligation de proposition de reclassement, comme si les seules offres sérieuses de reclassement susceptibles d'être faites à tout autre catégorie de salariés ne pouvaient concerner que des postes situés en France ; qu'une telle règle ne résulte ni des dispositions législatives précitées, ni, en tout état de cause, de l'interprétation qu'en a donnée l'arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1998 ; que, par suite, l'instruction attaquée doit, dans cette mesure, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'instruction DGEFP n° 2006-01 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 23 janvier 2006 est annulée en tant qu'elle a exclu que des propositions de reclassement à l'étranger puissent être faites à des salariés n'appartenant pas à la catégorie des cadres supérieurs.

Article 2 : L'Etat versera à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291625
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 291625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291625.20070226
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