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26/02/2007 | FRANCE | N°293931

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2007, 293931


Vu la requête sommaire, les mémoires complémentaires et le mémoire de production, enregistrés les 31 mai, 14 juin, 28 juin et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Plan de la Tour (83120) ; la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de Mme Patricia A, a suspend

u l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Plan de ...

Vu la requête sommaire, les mémoires complémentaires et le mémoire de production, enregistrés les 31 mai, 14 juin, 28 juin et 12 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Plan de la Tour (83120) ; la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de Mme Patricia A, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Plan de la Tour a refusé d'autoriser le raccordement de la propriété de celle-ci au réseau de distribution électrique ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme ,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR (Var) se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions précitées, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Plan de la Tour sur la demande que Mme A lui avait adressée le 5 décembre 2005 et qui tendait à ce qu'il autorise le raccordement définitif du terrain dont elle est propriétaire au réseau de distribution électrique ;

Considérant que, pour reconnaître un caractère d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé que l'impossibilité de raccorder au réseau de distribution électrique le terrain de Mme A, et donc le système d'alimentation en eau dont dépendaient les plantations qui y étaient cultivées, menaçait à terme la pérennité de ces dernières et faisait obstacle à la bonne gestion de l'exploitation agricole ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'intéressée, qui avait, dans les années précédentes, été en mesure d'exploiter ses cultures au moyen d'un groupe électrogène faisant fonctionner une pompe, n'établissait pas en quoi ce mode d'alimentation en eau n'était plus possible ou plus suffisant ; qu'ainsi, en estimant que Mme A justifiait d'une urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce ; que la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR est fondée pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation de son ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1, L. 443-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR, les décisions prises par le maire sur le fondement de ces dispositions, qui instituent une police spéciale de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, présentent le caractère d'actes administratifs indépendants des relations de droit privé qui se nouent entre le service public industriel et commercial de distribution d'électricité et ses usagers ; qu'ainsi, le litige n'a pas été porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Mais considérant que, pour les raisons dites plus haut, et en l'absence d'élément nouveau, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Plan de la Tour sur sa demande du 5 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 2000 euros que la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 12 mai 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées pour Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLAN DE LA TOUR et à Mme Patricia A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293931
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 293931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : RICARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293931.20070226
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