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26/02/2007 | FRANCE | N°301893

France | France, Conseil d'État, 26 février 2007, 301893


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au ministre de la défense, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision de 9 000 euros, sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence puisque, selon le ministre de la défense,

il parvient au terme de sa dernière période de congé de longue durée pour malad...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner au ministre de la défense, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision de 9 000 euros, sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence puisque, selon le ministre de la défense, il parvient au terme de sa dernière période de congé de longue durée pour maladie et que, à compter de mars 2007, il sera privé de toute solde ; que, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 avril 2006, la décision ministérielle du 6 octobre 2003 rejetant son recours dirigé contre la décision du 3 avril 2003 lui attribuant d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois (troisième période), a été annulée ; que cette annulation a pour effet de faire disparaître la troisième période de son congé de longue durée ; qu'il devait donc bénéficier, en application de la loi relative au statut des militaires, de l'intégralité de ses droits à solde ; que la retenue d'une moitié de sa solde qui a été opérée est donc irrégulière ; qu'il a droit au versement de la demi-solde qui ne lui pas été versée avec les intérêts légaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu la décision n° 251 732, 261 125, 261 137 et 262 030, en date du 5 avril 2006, du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » ; que M. A, officier, demande au juge des référés de lui accorder une provision de neuf mille euros, en raison de l'obligation qui incomberait au ministre de la défense de lui verser une somme représentant six mois de demi-solde dont il aurait été privé par une décision irrégulière le plaçant d'office en congé de longue durée à demi-solde, et non avec l'intégralité de sa solde ;

Considérant toutefois que l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le 5 avril 2006, de la décision ministérielle du 6 octobre 2003 rejetant le recours hiérarchique de M. A formé contre la décision du 3 avril 2003 le plaçant d'office en congé de longue durée pour maladie, a été prononcée pour vice de forme ; qu'elle ne fait ainsi nul obstacle à ce que le ministre de la défense reprenne une décision de même nature ; que, par suite, la créance dont se prévaut M. A ne peut être regardée comme une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ; que ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent dès lors être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean A.

Copie pour information sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301893
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015-03 PROCÉDURE. PROCÉDURES D'URGENCE. RÉFÉRÉ-PROVISION. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - REJET SANS INSTRUCTION CONTRADICTOIRE DE CONCLUSIONS TENDANT À L'OCTROI D'UNE PROVISION - OBLIGATION NE POUVANT MANIFESTEMENT ÊTRE REGARDÉE COMME NON SÉRIEUSEMENT CONTESTABLE - RÉGULARITÉ (SOL. IMPL.).

54-03-015-03 Le juge des référés peut rejeter sans instruction contradictoire des conclusions tendant à l'octroi d'une provision sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant ne peut manifestement être regardée comme non sérieusement contestable.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 301893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301893.20070226
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