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26/02/2007 | FRANCE | N°301965

France | France, Conseil d'État, 26 février 2007, 301965


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le décret n° 2007-225 du 21 février 2007 relatif à la composition et au siège de la Commission nationale de contrôle instituée par le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

il soutient que la nomination comme membre suppléant de cette commission d'un fonctionnaire qui est placé sous l'autorité du

ministre de l'intérieur et qui a en outre lui-même des responsabilités po...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le décret n° 2007-225 du 21 février 2007 relatif à la composition et au siège de la Commission nationale de contrôle instituée par le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

il soutient que la nomination comme membre suppléant de cette commission d'un fonctionnaire qui est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et qui a en outre lui-même des responsabilités politiques porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'égalité entre les candidats et révèle une prise illégale d'intérêts réprimée par la loi pénale ;

Vu le décret contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne ressort des allégations du requérant ; que la requête de M. A est en conséquence manifestement dépourvue de fondement ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Raymond A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Raymond A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301965
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 301965
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301965.20070226
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