Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de déclarer nulle et non avenue ou, subsidiairement, de suspendre l'ordonnance n° 301667 rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 16 février 2007 ;
2°) de suspendre l'arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ayant délégué M. Martin Laprade dans les fonctions de juge des référés du Conseil d'Etat ;
3°) d'ordonner au bureau des référés du Conseil d'Etat d'instruire l'affaire n° 301667 ;
4°) de lui accorder une somme de 500 000, dans une monnaie indéterminée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;
il soutient que le rejet sans instruction de sa requête n° 301667, ainsi que sa condamnation à une amende dans une monnaie locale non identifiée, ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 301667 du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 16 février 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter, sans instruction contradictoire ni audience, une demande dont il apparaît manifeste, au vu de celle-ci, qu'elle est mal fondée ;
Considérant que les conclusions présentées par M. A sont manifestement étrangères au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, par suite, elles doivent, y compris celles tendant à la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. René A est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A et au Receveur général des finances.