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27/02/2007 | FRANCE | N°301055

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 février 2007, 301055


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ..., Maroc ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Casablanca rejetant sa demande de visa de long séjour en date du 28 octobre 2006 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa de long séjour en sa qualité de conjoint

d'un ressortissant français, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha A, demeurant ..., Maroc ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Casablanca rejetant sa demande de visa de long séjour en date du 28 octobre 2006 ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est constituée ; qu'en effet, M. A n'a eu de cesse d'intervenir pour faire avancer la procédure de délivrance de son visa ; que par ailleurs, le requérant et son épouse vivent en concubinage depuis 2003 et sont mariés depuis le 14 mai 2005 ; que, depuis le départ de M. A pour le Maroc, les époux gardent des relations soutenues par courriel et par téléphone ; qu'en outre, le procureur de la République n'a émis aucune opposition au mariage du requérant et de Mlle Guillemet épouse A ; qu'enfin, Mme A, dont toutes les attaches familiales sont en France, n'a pas les moyens financiers de rendre visite à son époux ; que dès lors, les époux ne peuvent mener une vie familiale normale, ce qui justifie l'urgence à suspendre la décision litigieuse ; qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, Monsieur A entre dans le champs du 2° de l'article L 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers imposant la motivation des décisions de refus de visa conformément aux dispositions de la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ; qu'il a de plus demandé la motivation de la décision implicite de refus de son visa de long séjour un mois après la date de naissance de cette décision, conformément à l'article 5 de la loi n° 79-585 du 11 juillet 1979 ; qu'en l'absence de toute réponse du consulat, la décision attaquée est illégale ; que par ailleurs, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'aucune opposition à mariage n'a été formulée par le procureur de la République ; qu'enfin, l'administration, qui doit établir l'existence d'un mariage de complaisance sur le fondement d'éléments précis et concordants et non sur de simple soupçons, n'allègue ni n'établit que le mariage de Monsieur et Madame A n'est pas sincère ; que dès lors, il n'y a aucun doute sur l'authenticité des liens conjugaux du requérant et de son épouse ; que de plus, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les époux entretiennent des liens étroits par courrier, téléphone et courriel ; que le refus de visa contraint les époux à vivre séparément en dépit de la réalité et de la stabilité de leur union ; que dès lors, la décision litigieuse porte au droit de mener une vie familiale normale de M. A une atteinte disproportionnée ; qu'enfin, il ressort de la directive 68/360/CEE du 15 octobre 1968 et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qui l'interprète, ainsi que du décret n° 98-864 du 23 septembre 1998, que le conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficie du droit au séjour dès lors qu'il justifie de son identité et de son mariage ; qu'en l'espèce M. A prouve son identité ainsi que la validité de son mariage avec Mlle Guillemet ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée méconnaît les stipulations et les dispositions précitées ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient qu'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a été délivré au requérant le 5 février 2007 ; que, s'agissant des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le ministre s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat pour fixer le montant le plus équitable et fait valoir à cet égard qu'il a donné instruction au consulat général de France à Casablanca de délivrer le visa sollicité avant la transmission de la requête en référé de M. A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2007, présenté par M. A, qui maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; il soutient que le ministre ne justifie pas des instructions de délivrer un visa au requérant qu'il aurait transmises au consul général de France à Casablanca avant la réception par le consulat de la requête en référé ; que de plus, le ministre ne précise pas quelles seraient les contradictions quant aux circonstances de la rencontre entre le requérant et Mlle Guillemet qui ont justifié selon lui les vérifications qui ont entraîné le retard dans le traitement du dossier ; qu'enfin, M. A est bien fondé à maintenir des demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'en retirant sa décision, l'autorité administrative a reconnu le bien fondé du recours du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 22 février 2007 à 13 heures 30 au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Casablanca a délivré à M. A le visa d'entrée en France sollicité par l'intéressé ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 301055
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2007, n° 301055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301055.20070227
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