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27/02/2007 | FRANCE | N°301328

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 février 2007, 301328


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 et régularisée le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Joseph A, demeurant chez ... (91000) ; M. Louis Joseph A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un r

écépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'ordonner au m...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007 et régularisée le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Joseph A, demeurant chez ... (91000) ; M. Louis Joseph A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'ordonner au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'en lui remettant une autorisation provisoire de séjour au lieu d'un récépissé de demande de titre de séjour, le préfet de l'Essonne a méconnu l'article 4 du décret du 30 juin 1946 ; que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance attaquée, il a apporté la preuve qu'il travaillait et qu'il se trouvait dans le cas prévu à l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile où la délivrance du récépissé vaut autorisation de travailler ; que ce motif a été soulevé d'office par le juge des référés du tribunal administratif alors qu'il n'est pas d'ordre public ; qu'il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2007, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le préfet de l'Essonne a délivré une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2007, présenté par M. Louis Joseph A, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa requête n'est pas devenue sans objet, car il a droit à un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 février 2007, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Louis Joseph A, d'autre part, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 février 2007 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Louis Joseph A ;

- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2007, présenté par M. Louis Joseph A, qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires et les mêmes moyens ; il précise en outre qu'il a bénéficié de récépissés de demande de renouvellement de carte de séjour délivrés et renouvelés sans discontinuité par la préfecture du Bas-Rhin depuis le 26 janvier 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2007, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, produit l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. Louis Joseph A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ;

Considérant que M. Louis Joseph A demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler, et invoque une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ; que, toutefois, le préfet de l'Essonne lui a délivré le 19 février 2007 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 avril 2007 et l'autorisant à travailler ; que, quelles que soient les critiques de M. Louis Joseph A à l'encontre de la forme du document qui lui a été remis, celui-ci lui permet effectivement de séjourner en France et de travailler ; qu'ainsi les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. Louis Joseph A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Louis Joseph A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Les conclusions de M. Louis Joseph A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Louis Joseph A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 301328
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2007, n° 301328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301328.20070227
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