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27/02/2007 | FRANCE | N°301623

France | France, Conseil d'État, 27 février 2007, 301623


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis de paiement du premier acompte d'impôt sur le revenu qui lui est réclamé au titre des revenus de 2006 ;

il soutient qu'il est dépourvu de ressources ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
> Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'avis de paiement du premier acompte d'impôt sur le revenu qui lui est réclamé au titre des revenus de 2006 ;

il soutient qu'il est dépourvu de ressources ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'avis de paiement du premier acompte d'impôt sur le revenu qui lui est réclamé au titre des revenus de 2006, M. A se borne à invoquer le moyen, inopérant quant à la légalité de l'acte contesté, tiré de l'insuffisance de ses ressources ; qu'ainsi, en tout état de cause, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301623
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2007, n° 301623
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301623.20070227
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