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27/02/2007 | FRANCE | N°301963

France | France, Conseil d'État, 27 février 2007, 301963


Vu la requête, enregistrée les 23 et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC LOTIBEY, dont le siège social est 16, avenue de la Libération - RN7 - 91130 Ris Orangis, agissant par son représentant légal en exercice ; la SNC LOTIBEY demande au juge des référés du Conseil d'Etat de :

1°) suspendre, en application de l'article R. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret en date du 23 décembre 2006 portant classement de l'ensemble formé par la vallée de l'Yerres aval et ses abords entre Villeneuve-Saint-Ge

orges et Varennes-Jarcy ;

2°) condamner l'Etat à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée les 23 et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC LOTIBEY, dont le siège social est 16, avenue de la Libération - RN7 - 91130 Ris Orangis, agissant par son représentant légal en exercice ; la SNC LOTIBEY demande au juge des référés du Conseil d'Etat de :

1°) suspendre, en application de l'article R. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret en date du 23 décembre 2006 portant classement de l'ensemble formé par la vallée de l'Yerres aval et ses abords entre Villeneuve-Saint-Georges et Varennes-Jarcy ;

2°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la SNC LOTIBEY est membre de l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) des Boissières, et a acquis des terrains sur le territoire de la commune de Boussy-Saint-Antoine en vue de réaliser un lotissement ; que la commune a émis un avis favorable au classement du site moyennant une réserve concernant les terrains du lieudit « les Voisins », où se trouvent les parcelles de la requérante ; que les conditions prévues par l'article R. 521-1 sont réunies ; que la condition d'urgence est manifestement remplie, dès lors que l'exécution du décret aura, pour la requérante, des conséquences financières particulièrement graves ; qu'en effet, la requérante a dû emprunter une somme de 493 311,92 euros, dont le remboursement est conditionné par la vente des lots ; que le classement aura pour effet de soumettre à autorisation spéciale toute modification de l'état des lieux ; que le décret attaqué est entaché de vices qui affecte sa légalité externe et sa légalité interne ; que le dossier de présentation du projet soumis à l'enquête publique était manifestement lacunaire ; qu'il ne faisait pas apparaître de façon précise les éléments naturels, scientifiques, architecturaux, historiques ou culturels justifiant la préservation du site ; qu'il ne comprenait aucune présentation des caractéristiques intrinsèques de la vallée de l'Yerres ; qu'aucun élément ne permettait d'apprécier la pertinence du périmètre retenu ; que le décret procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la qualité floristique et paysagère du site est discutable, en particulier s'agissant des terrains de la SNC LOTIBEY ; que les terrains en cause sont classés en zone 2 NAUE du POS ; qu'ils ne possèdent pas de qualité environnementale ; que le site ne présente pas d'homogénéité, et que les terrains de la SNC LOTIBEY ne sauraient être considérés comme constituant un ensemble homogène avec le reste du site de la vallée de l'Yerres ; que ces terrains sont isolés et ne participent pas à la sauvegarde du site classé ; qu'aucun intérêt général au sens de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne saurait être invoqué ; qu'au contraire le projet de la requérante contribuera à la création de logements sociaux, peu nombreux actuellement sur le territoire de la commune ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'appréciation de l'urgence doit se faire globalement, en prenant en compte les considérations propres à la situation personnelle du requérant, et aussi celles tenant à l'intérêt général ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le décret dont la suspension est demandée a pour objet de protéger le caractère naturel du site de la vallée de l'Yerres, soumis à une pression très forte par le milieu urbain qui l'enserre ; que si la SNC LOTIBEY fait valoir que l'exécution du décret compromettra la réalisation du lotissement projeté sur le territoire de la commune de Boussy-Saint-Antoine par l'Association Foncière Urbaine Libre des Boissières, en vue duquel elle a acquis des terrains, ce qui d'une part portera à la requérante un préjudice financier, d'autre part rendra plus difficile la réalisation de certains logements sociaux dans la commune, la suspension du décret porterait à l'intérêt public qui s'attache à la protection du site de la vallée de l'Yerres une atteinte non justifiée ; que, dans ces conditions, l'urgence, qui doit ainsi qu'il a été dit ci-dessus s'apprécier globalement, ne justifie pas la suspension du décret attaqué ; que, par suite, la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SNC LOTIBEY est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC LOTIBEY.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 301963
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2007, n° 301963
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301963.20070227
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