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27/02/2007 | FRANCE | N°301968

France | France, Conseil d'État, 27 février 2007, 301968


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ..., se disant président de la Polynésie française ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° d'ordonner une mesure d'expertise relative à l'utilisation du service des renseignements généraux ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il est nécessaire de réunir les preuves que le ministre d'Etat, ministre de l'i

ntérieur et de l'aménagement du territoire, utilise le service des renseignements géné...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ..., se disant président de la Polynésie française ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1° d'ordonner une mesure d'expertise relative à l'utilisation du service des renseignements généraux ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il est nécessaire de réunir les preuves que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, utilise le service des renseignements généraux à des fins personnelles et électorales, afin d'en informer le procureur de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; que la mesure sollicitée par M. A, qui se présente abusivement comme président de la Polynésie française, ne présente aucun caractère d'utilité ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; que la présente requête revêt un caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.

Article 2 : M. René A est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A et au Receveur général des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2007, n° 301968
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 27/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301968
Numéro NOR : CETATEXT000018005614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-27;301968 ?
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