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28/02/2007 | FRANCE | N°279211

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 279211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er avril et le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2000 rejetant sa demande tendant à la décharge de deux fractions, mises en recouvrement le 30 septembre 1994 et le 31 août 1995, d'une cotisation d'impôt s

ur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er avril et le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2000 rejetant sa demande tendant à la décharge de deux fractions, mises en recouvrement le 30 septembre 1994 et le 31 août 1995, d'une cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 à raison de la réalisation d'une plus-value immobilière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été assujetti, sur la base des montants portés dans la déclaration qu'il a souscrite à cet effet, à l'impôt sur le revenu à raison d'une plus-value qu'il a réalisée au cours de l'année 1990 à l'occasion de la cession d'un bien immobilier ; que, sur sa demande, le bénéfice du paiement fractionné prévu par les dispositions de l'article 150 R du code général des impôts alors en vigueur lui a été accordé, la mise en recouvrement de l'impôt divisé en cinq parts égales ayant été fixée pour chaque part respectivement aux 31 août 1991, 30 septembre 1992, 30 septembre 1993, 30 septembre 1994 et 31 août 1995 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces diligenté au cours de l'année 1993, l'administration fiscale a notifié au contribuable un redressement de la plus-value imposable ; que l'administration, au lieu de se borner à mettre en recouvrement le montant du supplément d'imposition résultant du redressement, a mis en recouvrement le 31 décembre 1993 la totalité de l'imposition de la plus-value sans tenir compte du bénéfice du paiement fractionné accordé à M. A pour la partie de l'imposition correspondant à la base déclarée ; que s'étant avisée de son erreur, l'administration a prononcé d'office le dégrèvement de la partie de l'imposition résultant de la déclaration souscrite et bénéficiant ainsi du paiement fractionné et, ensuite, rétabli les fractions d'imposition restant dues dans le cadre de ce régime ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 21 décembre 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des fractions d'imposition sur le revenu mises en recouvrement les 30 septembre 1994 et 31 août 1995 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; que, toutefois, l'omission de cette formalité n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le rétablissement, sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions, d'une imposition lorsque celle-ci a été établie initialement en retenant les éléments déclarés par le contribuable lui-même ; que, par suite, en écartant le moyen tiré du défaut d'information de M. A préalablement au rétablissement des deux fractions restant dues par ce dernier de la partie de l'imposition de la plus-value immobilière correspondant aux éléments portés dans sa déclaration et conformément à l'échéancier du régime du paiement fractionné dont il avait demandé le bénéfice, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279211
Date de la décision : 28/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. DÉGRÈVEMENT. - NOUVELLE IMPOSITION FAISANT SUITE À UN DÉGRÈVEMENT - A) PRINCIPE - OBLIGATION D'INFORMATION PRÉALABLE DU CONTRIBUABLE - B) LIMITE - INFORMATION PRÉALABLE NON NÉCESSAIRE EN CAS DE RÉTABLISSEMENT, SUR LES MÊMES BASES ET DANS LES MÊMES CONDITIONS, D'UNE IMPOSITION ÉTABLIE INITIALEMENT EN RETENANT LES ÉLÉMENTS DÉCLARÉS PAR LE CONTRIBUABLE LUI-MÊME [RJ1].

19-01-03-06 a) Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer.... ...b) Toutefois, l'omission de cette formalité n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le rétablissement, sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions, d'une imposition lorsque celle-ci a été établie initialement en retenant les éléments déclarés par le contribuable lui-même. Par suite, l'administration peut valablement, sans en informer préalablement le contribuable, rétablir les fractions restant dues par ce dernier de la partie de l'imposition de la plus-value immobilière correspondant aux éléments portés dans sa déclaration et conformément à l'échéancier du régime du paiement fractionné dont il avait demandé le bénéfice.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. Plén. 8 avril 1991, Ministre du budget c/ Mlle Pigeon, n° 67938, p. 121.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2007, n° 279211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279211.20070228
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