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28/02/2007 | FRANCE | N°279948

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 279948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURISP, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOURISP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Lary-Soulan, d'une part, annulé le jugement du 21 mars 2000 du tribunal administratif de Pau déclarant nul le contrat de vente conclu le 31 décembre 1965 entre les deux communes, et d'aut

re part, rejeté la demande présentée par la COMMUNE DE BOURISP devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOURISP, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BOURISP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Lary-Soulan, d'une part, annulé le jugement du 21 mars 2000 du tribunal administratif de Pau déclarant nul le contrat de vente conclu le 31 décembre 1965 entre les deux communes, et d'autre part, rejeté la demande présentée par la COMMUNE DE BOURISP devant le tribunal administratif de Pau ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan le paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BOURISP et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Saint-Lary-Soulan,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un acte notarié en date du 31 décembre 1965, la COMMUNE DE BOURISP (Hautes-Pyrénées) a cédé à la commune de Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) des biens immobiliers situés sur le territoire de cette dernière et comprenant une forêt soumise au régime forestier ; que par un jugement du 21 mars 2000, le tribunal administratif de Pau a prononcé, à la demande de la COMMUNE DE BOURISP, la nullité du contrat de vente ; que par un arrêt du 24 février 2005, à l'encontre duquel la COMMUNE DE BOURISP se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la commune de Saint-Lary-Soulan, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la COMMUNE DE BOURISP devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 83 du code forestier applicable à la date de la vente, et dont les dispositions ont été ensuite codifiées à l'article L. 143-2 de ce code : Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales (...) fera l'objet d'une décision spéciale prise par le ministre de l'agriculture sur la proposition de l'administration des eaux et forêts, le représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressé entendu ; que si la COMMUNE DE BOURISP soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'incompétence du maire pour signer l'acte de cession alors que les dispositions précitées attribueraient cette compétence au seul ministre, il résulte des pièces du dossier, et notamment des stipulations du contrat, que cet acte a seulement opéré un transfert de propriété de la forêt entre les deux communes, celle-ci demeurant soumise au régime forestier, sans changement dans son mode d'exploitation ou son aménagement, sa gestion continuant d'ailleurs d'être assurée par l'Office national des forêts ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit à ne pas avoir relevé d'office l'incompétence du maire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les terrains en cause, d'une superficie de 4 000 hectares, engendraient, au titre des impôts fonciers revenant à la commune de Saint-Lary-Soulan, une charge fiscale excessive pour une commune de 87 habitants ; que ces terrains, constitués de bois de médiocre qualité, de pâtures et de landes, étaient d'un faible rendement pour la COMMUNE DE BOURISP ; qu'après avoir vainement tenté de les vendre, successivement à l'Etat, au département et aux exploitants forestiers privés, la commune a proposé en dernier ressort cette cession à la commune de Saint-Lary-Soulan ; que cette cession a comporté des contreparties et notamment le droit de pacage sur ces terres au profit des éleveurs de la COMMUNE DE BOURISP ; que, dans ces conditions, la cour a pu, dans les circonstances de l'espèce, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits, juger, par un arrêt suffisamment motivé, que la vente n'était pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle était intervenue à un prix inférieur aux estimations faites par les services administratifs de la valeur de ces terrains, d'ailleurs difficile à évaluer ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions de la requête de la commune de Saint-Lary-Soulan devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendaient à ce que celle-ci déclare irrecevable la demande de première instance de la COMMUNE DE BOURISP et que soit rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de cette commune ; que si ces conclusions ne tendaient pas explicitement à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 mars 2000, elles l'impliquaient nécessairement, notamment en ce que le jugement avait fait droit à la demande de la COMMUNE DE BOURISP ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOURISP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BOURISP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOURISP une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Lary-Soulan et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURISP est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BOURISP versera à la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOURISP, à la commune de Saint-Lary-Soulan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2007, n° 279948
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279948
Numéro NOR : CETATEXT000018005410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-28;279948 ?
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