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28/02/2007 | FRANCE | N°284858

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 284858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Benedetto A, demeurant 9 rue du Docteur Camus à Etampes (91150) et pour M. Gaétan B, demeurant ... ; M. A et M. B, tous deux agissant en qualité d'héritiers de Mme Isabelle C, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande de Mme C tendant, à l'annulation du jugement du 29 mars 2004 du tribunal adminis

tratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André Benedetto A, demeurant 9 rue du Docteur Camus à Etampes (91150) et pour M. Gaétan B, demeurant ... ; M. A et M. B, tous deux agissant en qualité d'héritiers de Mme Isabelle C, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande de Mme C tendant, à l'annulation du jugement du 29 mars 2004 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2002 par laquelle le maire de la commune d'Etampes a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-trois jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Etampes du 29 mars 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de M. B,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 5 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Mme C tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 mars 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2002 par laquelle le maire de la commune d'Etampes a décidé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-trois jours ; que M. A et M. B, héritiers de Mme C, décédée le 3 juin 2005, reprenant l'instance engagée par Mme C, se pourvoient en cassation contre l'arrêt précité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions, d'une part, de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté ; qu'en vertu des dispositions, d'autre part, de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté en date du 26 novembre 2001, le maire de la commune d'Etampes a, après avoir sollicité l'avis du conseil de discipline sur la situation de Mme C, prononcé sa révocation, sanction du quatrième groupe ; que, toutefois, après avoir retiré cet arrêté le 13 décembre 2001, il a, par un nouvel arrêté du 29 mars 2002, réintégré l'intéressée dans les cadres, puis par un second arrêté du même jour, prononcé contre elle une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de vingt-trois jours, sanction du troisième groupe ; que le conseil de discipline compétent n'a pas été appelé à se prononcer sur cette nouvelle sanction ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer, pour écarter le moyen soulevé devant elle de ce qu'une nouvelle consultation de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline devait intervenir préalablement au prononcé de la nouvelle sanction, que la sanction de l'exclusion temporaire était fondée sur les mêmes faits que ceux ayant motivé la révocation, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision du maire d'Etampes en date du 29 mars 2002 prononçant à l'encontre de Mme C la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de vingt-trois jours après le retrait d'une première sanction de révocation prononcée pour les mêmes faits, ne pouvait intervenir sans avoir été précédée d'une nouvelle consultation de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ; qu'ainsi, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Mme C a été prise irrégulièrement ; qu'il en résulte que MM. A et B sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 29 mars 2004, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme C ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Etampes la somme de 3 000 euros que demandent M. A et M. B, héritiers de Mme C, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 5 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 29 mars 2004 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme C, enregistrée sous le n° 0202297, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2002 par lequel le maire de la commune d'Etampes a décidé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-trois jours.

Article 3 : L'arrêté du maire de la commune d'Etampes en date du 29 mars 2002 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de Mme C pour une durée de vingt-trois jours est annulé.

Article 4 : La commune d'Etampes versera ensemble à M. A et à M. B, héritiers de Mme C, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André Benedetto A, à M. Gaétan B et à la commune d'Etampes.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284858
Date de la décision : 28/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - INTÉRÊT DES HÉRITIERS D'UN FONCTIONNAIRE POUR INTRODUIRE UN RECOURS EN CASSATION CONTRE UN ARRÊT STATUANT EN APPEL SUR UN LITIGE DISCIPLINAIRE ENGAGÉ PAR LE DÉFUNT (SOL - IMPL - ) [RJ1].

36-09-04 Les héritiers d'un fonctionnaire décédé quelques jours avant l'intervention d'un arrêt rejetant sa requête tendant à l'annulation d'un jugement rejetant une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre sont recevables à introduire un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - HÉRITIERS INTRODUISANT EN CASSATION UN RECOURS CONTRE UN ARRÊT STATUANT EN APPEL SUR UN LITIGE DISCIPLINAIRE ENGAGÉ PAR LE DÉFUNT (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-01-04-02-01 Les héritiers d'un fonctionnaire décédé quelques jours avant l'intervention d'un arrêt rejetant sa requête tendant à l'annulation d'un jugement rejetant une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre sont recevables à introduire un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITÉ - HÉRITIERS INTRODUISANT EN CASSATION UN RECOURS CONTRE UN ARRÊT STATUANT EN APPEL SUR UN LITIGE DISCIPLINAIRE ENGAGÉ PAR LE DÉFUNT (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-01-06 Les héritiers d'un fonctionnaire décédé quelques jours avant l'intervention d'un arrêt rejetant sa requête tendant à l'annulation d'un jugement rejetant une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre sont recevables à introduire un pourvoi en cassation contre cet arrêt.


Références :

[RJ1]

Rappr., en appel, 18 novembre 1974, Sieur Garrigue, n° 90073, p. 568 ;

Comp., s'agissant de simples tiers, 27 mai 2006, Bellanger, n°268938, p. 257.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2007, n° 284858
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284858.20070228
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