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28/02/2007 | FRANCE | N°285654

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 285654


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION, dont le siège est 81-83, avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt Cedex (92517), l'ASSOCIATION AU GALOP, dont le siège est 25, rue Pierre Demours à Paris (75017), le COMITE REGIONAL D'EQUITATION AQUITAINE, dont le siège est 95, avenue de l'Hippodrome à Le Bouscat (33110), le COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est Maison des Sports - bureau 217, 809, bouleva

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION, dont le siège est 81-83, avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt Cedex (92517), l'ASSOCIATION AU GALOP, dont le siège est 25, rue Pierre Demours à Paris (75017), le COMITE REGIONAL D'EQUITATION AQUITAINE, dont le siège est 95, avenue de l'Hippodrome à Le Bouscat (33110), le COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE LA COTE D'AZUR, dont le siège est Maison des Sports - bureau 217, 809, boulevard des Ecureuils à Mandelieu-la-Napoule (06210), le COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE CORSE, dont le siège est 19, avenue Noël Franchini BP 13 à Ajaccio Cedex 9 (20700), le COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'AUVERGNE, dont le siège est 46, boulevard Pasteur à Clermont-Ferrand (63000), le COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE PROVENCE, dont le siège est 298, avenue du Club Hippique à Aix-en-Provence (13090), le COMITE REGIONAL D'EQUITATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est Haras national Mas des Tailles à Uzes (30700), le COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE, dont le siège est 56, rue des Renaudes à Paris (75017), l'ASSOCIATIONS DES CAVALIERS DE FRANCE, dont le siège est 16, place Blériot à Chaumont-sur-Tharonne (41600), la SOCIETE CHEVAL COMPAGNIE, dont le siège est chemin de Montpapou à Saint-Orens (D31650), Mme Elisa A, demeurant ..., M. Frank B, demeurant ...; la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2005 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a abrogé l'arrêté du 1er février 2005 portant agrément de la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2005 par lequel le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a constaté que l'abrogation de l'agrément de la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION entraînait la perte de la délégation qui lui avait été accordée par arrêté du 8 mars 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu le décret n° 2002-761 du 4 mai 2002, notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004, notamment son article 7 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION et autres,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION :

Considérant que le désistement de la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions en annulation de l'ASSOCIATION AU GALOP et autres :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, désormais codifié à l'article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / Les dispositions obligatoires des statuts et règlements types sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français » ; qu'aux termes du I de l'article 17 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 131-14 du même code : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports (...) . / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations agréées et à leur règlement disciplinaire type : « L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Le retrait est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports publié au Journal officiel de la République française. La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait de l'agrément et mise à même de présenter ses observations » ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives : « La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est publié au Journal officiel de la République française » ;

Considérant que, par arrêté du 2 août 2005, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a abrogé l'arrêté du 1er février 2005 par lequel il avait agréé la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION et que, par arrêté du 3 août 2005, il a constaté que cet agrément entraînait de plein droit la perte de la délégation qu'il avait accordée à la Fédération le 8 mars 2005 ;

Considérant que si les requérants soutiennent, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 août 2005, que la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION n'a pas été informée que l'irrégularité de son règlement disciplinaire en matière de lutte contre le dopage était susceptible de fonder l'abrogation de son agrément et n'a pas été mise en mesure d'en discuter, il ressort des pièces du dossier que, par courriers des 13 et 19 juillet 2005 auxquels la Fédération a d'ailleurs répondu par lettre du 28 juillet, la directrice des sports du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, a informé la Fédération de son intention d'abroger l'agrément qui lui avait été accordé, en raison de la non conformité tant de ses statuts que de son règlement disciplinaire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984 et du décret du 7 janvier 2004 susvisés ; que ces courriers faisaient suite à des lettres adressées en octobre et novembre 2004 par la directrice des sports à la Fédération, qui énonçaient, à l'occasion de projets de modifications statutaires, les critiques émises par l'administration sur les statuts et les règlements de la Fédération ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 7 janvier 2004 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté du 2 août 2005 est fondé sur la circonstance qu ‘ « il est constant qu'à ce jour, notamment, les statuts et le règlement particulier en matière de lutte contre le dopage de la FEDERATION FRANÇAISE D'EQUITATION n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires » ; que le ministre, qui n'avait pas l'obligation d'énumérer les différentes clauses statutaires et réglementaires non conformes, a ainsi suffisamment motivé son arrêté retirant l'agrément ;

Considérant que si les requérants font valoir, pour contester la légalité de l'arrêté du 2 août 2005 portant abrogation de l'agrément de la Fédération et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 3 août 2005 constatant la perte de la délégation de celle-ci, que le premier arrêté reposait sur une inexactitude matérielle tenant au reproche fait à la Fédération de n'avoir pas adopté un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2005 n'est pas fondé sur l'absence d'un tel règlement, mais sur sa non conformité à la législation et à la réglementation en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de cette prétendue inexactitude matérielle, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 août 2005 constatant la perte de la délégation de la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION, que cet arrêté a été pris sans que soient respectées la procédure contradictoire et l'obligation de consultation préalable du Comité national olympique et sportif français, prévues par l'article 8 du décret du 2 mai 2002, il ressort des visas dudit arrêté que celui-ci a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 du même décret qui n'organise pas de procédure contradictoire préalable au constat de la cessation de plein droit de la délégation en cas d'abrogation de l'agrément ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 du décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION AU GALOP et autres doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ASSOCIATION AU GALOP et autres demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION AU GALOP, du COMITE REGIONAL D'EQUITATION AQUITAINE, du COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE LA COTE D'AZUR, du COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE CORSE, du COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'AUVERGNE, du COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE PROVENCE, du COMITE REGIONAL D'EQUITATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, du COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE, de l'ASSOCIATION DES CAVALIERS DE FRANCE, de la SOCIETE CHEVAL COMPAGNIE, de Mme A, de M. B sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION, à l'ASSOCIATION AU GALOP, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION AQUITAINE, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE LA COTE D'AZUR, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE CORSE, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'AUVERGNE, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION DE PROVENCE, au COMITE REGIONAL D'EQUITATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, au COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE, à l'ASSOCIATION DES CAVALIERS DE FRANCE, à la SOCIETE CHEVAL COMPAGNIE, à Mme Elisa A, à M. Frank B et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285654
Date de la décision : 28/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2007, n° 285654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285654.20070228
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