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28/02/2007 | FRANCE | N°288769

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 288769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du service des pensions a rejeté sa demande en date du 3 mars 2005 tendant à la révision de sa pension de retraite ;

2°) d'annuler la décision fi

xant les bases de liquidation de sa pension de retraite ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du service des pensions a rejeté sa demande en date du 3 mars 2005 tendant à la révision de sa pension de retraite ;

2°) d'annuler la décision fixant les bases de liquidation de sa pension de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment l'article 66-V ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, fonctionnaire de l'Etat, a fait l'objet d'un arrêté en date du 24 janvier 2005 la mettant à la retraite avec effet au 1er février 2005 ; que, par lettre en date du 3 mars 2005, elle a contesté le taux du montant de sa pension, déterminé par application des dispositions du c) de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives au minimum garanti, en demandant que lui soit appliqué le b de cet article ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement, en date du 13 octobre 2005, par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le directeur du service des pensions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5 du même code : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; (...) / Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, (...) sont comptées pour la totalité de leur durée ;

Considérant que Mme A, entrée dans l'administration en 1983 remplissait, à la date du 5 janvier 2005, date à laquelle elle a sollicité sa mise à la retraite, la condition d'ouverture d'un droit à pension fixée aux articles L. 4 et L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fixant à quinze années la durée des services pour l'ouverture de ce droit ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du même code : Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, (...). La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ; qu'aux termes de l'article L. 12 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) pour chacun de leurs enfants (...) ;

Considérant que ces dispositions déterminent, s'agissant de la liquidation du montant de la pension, des règles différentes de celles édictées par l'article L. 5 précité pour le décompte des périodes de services accomplies à temps partiel ; qu'ainsi, les services accomplis à temps partiel par Mme A ont été décomptés, en application des dispositions de l'article L. 11 précité, pour la fraction de leur durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions, soit pour une durée de 12 ans et 25 jours ; qu'il résulte en revanche des dispositions de l'article L. 12 précité que les bonifications pour enfants sont distinguées des services effectifs et ne peuvent donc être prises en considération pour la liquidation du montant de la pension ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur : a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ; / b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, (...). Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévues au c et au d de l'article L. 12 ; / c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs. ; que si, aux termes du V de l'article 66 de la loi du 21 août 2003, peuvent être prises en compte jusqu'au 31 décembre 2008, pour le décompte des services mentionnés au b) de l'article L. 17 les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12, cette disposition dérogatoire n'a pas eu pour effet de modifier les conditions d'application des dispositions du c) de l'article L. 17 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui comptait moins de quinze années de services effectifs entrant dans le décompte destiné à déterminer le montant de sa pension, n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que l'administration était tenue de lui appliquer les dispositions du c) de l'article 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique A, au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2007, n° 288769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288769
Numéro NOR : CETATEXT000018005494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-28;288769 ?
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