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28/02/2007 | FRANCE | N°289390

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 289390


Vu la requête sommaire en tierce-opposition, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier, 12 avril et 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 270646 du 16 novembre 2005 par laquelle il a, d'une part, annulé l'arrêt du 17 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris déclarant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête de la société Naïve-Auvidis tendant à l'annulation du jugement

du tribunal administratif de Melun du 21 décembre 1999 ayant annulé la dé...

Vu la requête sommaire en tierce-opposition, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier, 12 avril et 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer non avenue sa décision n° 270646 du 16 novembre 2005 par laquelle il a, d'une part, annulé l'arrêt du 17 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris déclarant qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête de la société Naïve-Auvidis tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 21 décembre 1999 ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne du 16 juin 1998 l'autorisant à le licencier, d'autre part, annulé ledit jugement, et enfin, rejeté la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ;

2°) de rejeter le pourvoi formé par la société Naïve-Auvidis contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Naïve-Auvidis,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la tierce-opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que, par une décision en date du 16 novembre 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 17 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris déclarant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de la société Naïve-Auvidis dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 décembre 1999 ayant annulé la décision de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne du 16 juin 1998 autorisant le licenciement de M. A, annulé le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun et rejeté la demande présentée par M. A devant ce tribunal ; que l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris préjudicie aux droits de M. A ; que pourtant il n'a été ni présent, ni représenté à l'instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée ; que dans ces conditions, sa tierce-opposition est recevable ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de la société Naïve-Auvidis ;

Sur la requête de la société Naïve-Auvidis :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 30 avril 1998, la société Naïve-Auvidis a sollicité de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne l'autorisation de licencier pour faute M. A, agent technico-commercial, délégué syndical et membre titulaire de la délégation unique du personnel, autorisation accordée par décision en date du 16 juin 1998 ; que la société Naïve-Auvidis reprochait à M. A, d'une part, d'avoir établi tardivement un constat relatif à un accident matériel de la circulation survenu le 3 mars 1998 et de n'avoir pas informé son employeur d'un autre accident matériel causé le 5 mars 1998, d'autre part d'avoir indûment majoré les distances kilométriques parcourues, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, aux fins de percevoir un remboursement de frais professionnels supérieur à ceux réellement exposés ; que saisi par M. A, le tribunal administratif de Melun a, par jugement en date du 21 décembre 1999, annulé la décision de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne du 16 juin 1998 autorisant ce licenciement ; que sur appel de la société Naïve-Auvidis, la cour administrative d'appel de Paris a déclaré, par un arrêt en date du 17 mai 2004, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation du jugement attaqué en application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que la société Naïve-Auvidis se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'une cour, saisie de faits ayant motivé une demande d'autorisation de licenciement déposée auprès de l'inspecteur du travail par l'employeur doit exposer, dans les motifs de son arrêt, les faits dont elle juge qu'ils sont amnistiés ;

Considérant, dès lors, qu'en se bornant, après avoir rappelé les dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, à affirmer qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A ne constituent pas un manquement à l'honneur et à la probité, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Naive-Auvidis est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 17 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer au fond sur la requête de la société Naïve-Auvidis devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir, prononcée par le juge administratif, de l'autorisation, donnée par l'inspecteur du travail, de licencier pour faute grave un salarié protégé pouvant avoir, notamment devant d'autres juridictions des effets plus larges que ceux que comporte l'amnistie, l'appel formé par la société Naïve-Auvidis conserve son objet, même après l'intervention de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la requête de la société Naïve-Auvidis dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du Val-de-Marne ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Naïve-Auvidis, la demande de M. A devant le tribunal administratif de Melun satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative selon lesquelles la requête doit contenir l'exposé des faits et des moyens sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, la société Naïve-Auvidis n'est pas fondée à soutenir que cette demande n'était pas recevable ;

Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, que les fautes commises lors des accidents matériels de la circulation des 3 et 5 mars 1998 n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la majoration kilométrique ayant eu pour effet d'augmenter les remboursements de frais de M. A était une pratique tolérée par la direction de l'entreprise jusqu'à la mise en place, à compter du 23 février 1998, d'un nouveau système consistant à fournir aux salariés des voitures de fonction et à leur rembourser les seuls frais de gazole sur présentation de justificatifs ; que, dans les circonstances de l'espèce, les faits dont s'agit ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Naïve-Auvidis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne autorisant le licenciement de M. A ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La tierce-opposition formée par M. A est admise.

Article 2 : La décision n° 270646 en date du 16 novembre 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée non avenue.

Article 3 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 mai 2004 est annulé.

Article 4 : La requête présentée par la société Naïve-Auvidis devant la cour administrative d'appel de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, à la société Naïve-Auvidis et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289390
Date de la décision : 28/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2007, n° 289390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289390.20070228
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