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28/02/2007 | FRANCE | N°290556

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 290556


Vu le recours, enregistré le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 5 de l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la S.A. ST Microelectronics la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.A. SGS-Thomson Microelectronics avait été assujettie au titre de chacune des années 1993, 1994 et 1

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le recours, enregistré le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 5 de l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a accordé à la S.A. ST Microelectronics la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la S.A. SGS-Thomson Microelectronics avait été assujettie au titre de chacune des années 1993, 1994 et 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. ST Microelectronics,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours par la S.A. ST Microelectronics :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, à la demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers… 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que les suppléments de taxe professionnelle auxquels avait été assujettie la S.A. SGS-Thomson Microelectronics, devenue ST Microelectronics, au titre de chacune des années 1993 à 1995, procédaient, à concurrence des droits dont la cour a déchargé cette société par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, de la reprise d'une fraction des dégrèvements que l'administration lui avait précédemment accordés au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, le service ayant, à l'issue d'un contrôle, estimé qu'il y avait lieu de rapporter à la production concourant à déterminer la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de chacun des exercices en cause, en tant que subventions d'exploitation, dans la mesure où elles n'avaient pas été employées à l'acquisition d'immobilisations corporelles, des subventions reçues par la S.A. SGS-Thomson Microelectronics de l'Etat et de la Communauté européenne, et destinées au financement des recherches qu'elle effectuait en matière de circuits intégrés et de composants électroniques, et qui répondaient aux objectifs de développement industriel poursuivis par les programmes, tant européens que nationaux, en cours dans ce domaine ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour accorder à la S.A. ST Microelectronics la décharge des droits litigieux, la cour administrative d'appel a entendu se fonder sur la circonstance déterminante qu'au contraire de ce que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutenait devant elle en invoquant la rapide obsolescence des innovations technologiques issues des recherches de la société, lesdites recherches constituaient une activité à long terme, dont le financement par voie de subventions relevait de l'allocation de subventions, non d'exploitation au sens des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, mais d'investissement ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ne ressort pas du mémoire en défense présenté devant la cour administrative d'appel par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE que celui-ci y ait soutenu que les subventions en cause devaient être regardées comme d'exploitation du seul fait que la société les avait comptabilisées en produits exceptionnels, et non pas en capitaux propres, et que, d'autre part, les modalités selon lesquelles une entreprise enregistre dans sa comptabilité des subventions qui lui ont été versées sont, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification desdites subventions au regard, notamment, des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que, par suite, en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans s'attacher aux écritures effectivement passées par la S.A. SGS-Thomson Microelectronics, la cour administrative d'appel n'a entaché l'arrêt attaqué, ni de défaut de réponse à moyen, ni d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la cour administrative d'appel a relevé que les subventions versées à la S.A. SGS-Thomson Microelectronics n'avaient pas eu pour objet de compenser un résultat d'exploitation déficitaire, alors que cette circonstance est, comme le fait valoir le ministre, sans portée quant à la distinction entre subventions d'exploitation et subventions d'investissement, il résulte de l'analyse faite, plus haut, de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas fondé son raisonnement sur ce constat superfétatoire ; qu'elle n'a ainsi commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que revêtent le caractère de subventions d'investissement, et non pas d'exploitation au sens et pour l'application des dispositions du II de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, les subventions dont une entreprise bénéficie en vue du financement d'activités à long terme ; qu'en jugeant constitutives d'une telle activité les recherches conduites par la S.A. SGS-Thomson Microelectronics et subventionnées par l'Etat et la Communauté européenne durant les années 1993 à 1995, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis, sans dénaturer ceux-ci, une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant de là que les subventions en cause ne constituaient pas des subventions d'exploitation entrant dans la production qui concourt à déterminer la valeur ajoutée en fonction de laquelle est plafonnée la taxe professionnelle, la cour a donné, par suite, auxdites subventions leur qualification juridique exacte, et fait des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts une application exempte d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 2 à 5 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par la S.A. ST Microelectronics et non compris dans les dépens, la somme de 4 000 euros ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la S.A. ST Microelectronics, au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. ST Microelectronics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2007, n° 290556
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290556
Numéro NOR : CETATEXT000018005521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-28;290556 ?
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