Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 179 de l'instruction administrative 7 R-1-89 du 28 avril 1989 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'instruction attaquée : L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 70 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels… de l'année précédente … ; qu'ainsi le montant de l'impôt sur le revenu dû à prendre en compte pour la détermination du plafonnement prévu par les dispositions précitées est celui qui résulte de l'application de l'ensemble des règles servant au calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exception des règles relatives à l'imputation de l'avoir fiscal, quand il était applicable, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires ; qu'en prévoyant dans son paragraphe 179 que le montant des cotisations d'impôt sur le revenu est celui obtenu après application, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, de la décote, des réductions d'impôt ou des minorations mais avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, l'instruction administrative 7 R-1-89 du 28 avril 1989 a, sans ajouter à la loi, fait une exacte application de l'article 885 V bis précité ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à demander que le paragraphe 179 de cette instruction soit annulé ni que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.